Question écrite n° 83560 :
armes de collection

12e Législature
Question signalée le 6 juin 2006

Question de : M. Damien Meslot
Territoire-de-Belfort (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les légitimes revendications des collectionneurs, qui souhaitent conserver des armes de 1re, 4e, 5e ou 7e catégorie et qui doivent actuellement, du fait de l'arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection, les faire transformer par un établissement agréé, unique en France, situé à Saint-Étienne, afin de les rendre inaptes au tir. Cela occasionne des dépenses importantes, eu égard à la valeur de l'arme, notamment en matière de frais de déplacement et d'hébergement pour les collectionneurs ne résidant pas dans la région Rhône-Alpes. Aussi, il lui demande s'il n'envisage pas de diminuer le coût de cette opération pour les collectionneurs, qui en supportent aujourd'hui la charge intégrale, notamment en réduisant les frais d'expédition vers le seul établissement agréé de France, le banc d'épreuve pour les armes à feu de Saint-Étienne. Par ailleurs, il lui demande s'il ne serait pas envisageable d'agréer d'autres établissements comme le permet l'arrêté du 11 septembre 1995, notamment dans l'est de la France, afin de permettre aux collectionneurs d'armes de se mettre en conformité avec la loi à un moindre coût.

Réponse publiée le 13 juin 2006

La neutralisation d'une arme à feu est un procédé technique qui permet au détenteur de conserver son arme dans une catégorie différente. L'arme neutralisée rendue inapte au tir est en effet classée en 8e catégorie (armes et munitions historiques et de collection). Les modalités de la neutralisation sont fixées par l'arrêté du 7 septembre 1995 modifié relatif aux armes historiques et de collection qui précise que l'organisme agréé et reconnu est le banc d'épreuve de Saint-Étienne. L'article 60 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions dispose que les expéditions des armes à neutraliser doivent être effectuées, en deux envois séparés à vingt-quatre heures d'intervalle au moins, sans qu'aucune mention ne fasse apparaître la nature du contenu de l'emballage extérieur. En conséquence, et contrairement à ce que redoute l'honorable parlementaire, le procédé de neutralisation des armes à feu qui, au demeurant, résulte d'une réglementation ancienne que les textes de 1995 ont actualisée, ne nécessite nullement pour le détenteur de l'arme d'exposer des frais de déplacements et d'hébergement sur place, mais il est vrai que les frais d'expédition demeurent à sa charge. S'agissant de la possibilité de confier des travaux à d'autres organismes tels que des armuriers titulaires d'autorisations de fabrication et de commerce comme le prévoit l'arrêté du 11 septembre 1995, évoqué par l'honorable parlementaire, elle concerne non la neutralisation mais la transformation d'armes à feu. C'est un procédé qui permet de changer le classement de l'arme mais non de la rendre inapte au tir. Une fois transformée, l'arme est expédiée pour certification au banc d'épreuve de Saint-Étienne. Cet organisme est en effet le seul en France à être reconnu et agréé par le ministre de l'industrie pour valider les opérations de transformation et de neutralisation des armes à feu dont on peut comprendre qu'elles doivent pour des raisons évidentes de sécurité présenter le maximum de garanties techniques.

Données clés

Auteur : M. Damien Meslot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Patrimoine culturel

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 6 juin 2006

Dates :
Question publiée le 17 janvier 2006
Réponse publiée le 13 juin 2006

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