Question écrite n° 8364 :
immigration clandestine

12e Législature

Question de : M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation paradoxale, et à terme dangereuse, des primo arrivants irréguliers. En effet, bien que séjournant irrégulièrement sur le territoire français, les primo arrivants ont droit, jusqu'à leur seizième anniversaire, à une prise en charge médicale, sociale et scolaire. Par contre, à compter de leur seizième anniversaire, leur situation d'« irréguliers » les place en marge du système scolaire, social et économique, ce qui, dans de nombreux cas, conduit ces jeunes clandestins sur le chemin de la délinquance. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures et les moyens précis qu'il entend mettre en oeuvre afin de rompre avec une législation « bancale » qui engendre par la suite des situations humaines difficiles et qui constitue une source avérée de délinquance.

Réponse publiée le 18 mai 2004

L'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dispose que tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour. L'article 9 de cette ordonnance prévoit que les étrangers âgés de seize à dix-huit ans peuvent recevoir une carte de séjour s'ils remplissent les conditions pour en bénéficier, lorsqu'ils veulent exercer une activité professionnelle salariée. La législation en vigueur n'impose donc pas aux mineurs étrangers d'être en possession d'un document de nature à établir la régularité de leur séjour en France. En outre, ceux-ci bénéficient, en vertu de l'article 26-II de l'ordonnance précitée, d'une protection contre toute mesure d'éloignement du territoire. Pour autant, les mineurs étrangers ne bénéficient pas d'un droit automatique au séjour sur le sol français. Ainsi, ce n'est qu'à leur majorité, ou le cas échéant à partir de l'âge de seize ans, que leur situation au regard du séjour est examinée par les préfets. Si les personnes sont entrées en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial ou bénéficient du principe d'« unité de la famille », elles peuvent se voir délivrer un titre de séjour. Tel est le cas notamment des enfants d'apatrides ou de réfugiés politiques. En revanche, si elles ne satisfont pas aux conditions légales d'admission au séjour ou si leur présence constitue une menace à l'ordre public, elles doivent regagner leur pays d'origine. Toutefois, certains de ces mineurs ou jeunes majeurs peuvent prétendre à un titre de séjour dans le cadre des dispositions relatives à la protection de la vie privée et familiale, compte tenu des protections instituées par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le titre de séjour est ainsi délivré en fonction de critères tenant à l'âge d'entrée sur le territoire, à l'ancienneté du séjour, aux liens privés et familiaux en France, au suivi d'une scolarité dans un établissement français et à la naissance en France. Tel est le cas, par exemple, des enfants qui disposent de l'essentiel de leurs attaches familiales en France et dont les parents ont été admis au séjour au titre de la vie privée et familiale. Il en est de même des étrangers entrés en France avant l'âge de treize ans et qui justifient d'une résidence habituelle depuis cet âge en application de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité. Cette loi a également élargi les possibilités d'admission au séjour sous le statut d'étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études, le préfet peut désormais accorder une carte de séjour temporaire « étudiant », même si l'étranger est entré en France sans être muni du visa de long séjour réglementaire, à condition qu'il justifie d'une entrée régulière, d'un parcours scolaire réel et de la condition de ressources. En outre, la loi permet, sous les mêmes réserves, la délivrance de cette carte de séjour « étudiant » à l'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui poursuit des études supérieures. Ces différentes dispositions peuvent ainsi permettre de trouver des solutions individuelles qui prennent en compte la diversité et la complexité de ces situations. Celles-ci ne s'opposent pas à la nécessité de lutter également contre le développement de flux migratoires incontrôlés, au nombre desquels s'inscrivent notamment les entrées irrégulières de jeunes étrangers.

Données clés

Auteur : M. Thierry Mariani

Type de question : Question écrite

Rubrique : Étrangers

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 9 décembre 2002
Réponse publiée le 18 mai 2004

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