chirurgiens-dentistes
Question de :
M. Yves Bur
Bas-Rhin (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Yves Bur attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur l'impossibilité pour les odontologistes de présenter le concours de praticien des établissements publics de santé s'ils choisissent de concourir au titre d'une des spécialités transversales proposées. En effet, il ressort des dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 24 mai 2000 organisant ce concours que seuls les praticiens inscrits à un tableau de l'ordre des médecins ou à l'ordre des pharmaciens peuvent concourir au titre de l'une de ces spécialités, les odontologistes n'étant pas visés par le texte. Ainsi, et à titre d'exemple, si l'on s'en réfère à ce texte, un odontologue contractuel exerçant un emploi d'assistant spécialiste en épidémiologie ou en informatique médicale ne pourra pas se voir engagé définitivement faute de ne pouvoir se présenter au concours précité. Ces dispositions, préjudiciables à la carrière des praticiens concernés, se justifient difficilement en pratique, les chirurgiens dentistes ne semblant pas a priori moins qualifiés que les pharmaciens pour exercer ces spécialités. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer si une modification des textes en question ne pourrait pas être envisagée afin d'ouvrir aux odontologues la possibilité de concourir au titre des spécialités transversales visées par l'arrêté du 24 mai 2000.
Réponse publiée le 4 avril 2006
En application des articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique, le concours national de praticien des établissements publics de santé est organisé par spécialité, en lien à la fois avec les conditions légales d'exercice d'une profession et les conditions de diplômes requis pour exercer une spécialité. Ainsi, pour concourir dans l'une des spécialités offertes au concours, tout candidat doit remplir les conditions légales d'exercice de la médecine, la pharmacie ou la chirurgie dentaire en France (art. L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique) mais doit également, en ce qui concerne la biologie, chirurgie, médecine, radiologie et psychiatrie, être titulaire du diplôme permettant l'exercice de la spécialité postulée (diplôme d'études spécialisées, diplôme d'études spécialisées complémentaires) ou d'une qualification ordinale dans cette même spécialité. Ainsi, ce concours étant organisé en fonction du diplôme de spécialisation des postulants, il n'est pas envisagé d'en modifier les dispositions réglementaires pour permettre, par exemple, aux chirurgiens-dentistes de concourir dans des spécialités médicales.
Auteur : M. Yves Bur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions de santé
Ministère interrogé : santé et solidarités
Ministère répondant : santé et solidarités
Dates :
Question publiée le 24 janvier 2006
Réponse publiée le 4 avril 2006