logement social
Question de :
M. Laurent Hénart
Meurthe-et-Moselle (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur l'application de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), et plus particulièrement sur la mise en oeuvre du volet « logement et urbanisme » de cette loi, qui vise notamment à « insuffler » plus de mixité sociale en matière d'habitat et à engager le renouvellement urbain. Ce texte législatif fait appel aux logiques de justice et d'égalité partagées entre tous. Or sa traduction peut parfois avoir des effets pervers. En effet, l'attribution de logements sociaux, souvent regroupés géographiquement, ne concerne que certaines catégories de population. Le postulat de départ, qui est de répartir les populations en difficulté afin de favoriser leur intégration en les rendant minoritaires dans les quartiers où elles résident, se trouve ainsi mis en défaut. Au regard de ces incidences, il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions concernant la répartition des logements sociaux s'inscrivant dans le cadre de la loi SRU, dans tous les quartiers des communes, proportionnellement aux logements déjà existants.
Réponse publiée le 4 avril 2006
La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) a introduit dans le code de l'urbanisme, comme principe que doivent respecter tous les documents de planification, la mixité sociale dans l'habitat. Par ailleurs, cette loi crée l'obligation, pour les communes de plus de 1 500 habitants en Île-de-France et de plus de 3 500 habitants dans le reste du pays, situées dans des unités urbaines de plus de 50 000 habitants, de disposer au terme de vingt ans d'au moins 20 % de logements locatifs sociaux. Cette obligation trouve place dans le code de la construction et de l'habitation. Les logements sociaux qui répondent à cette obligation sont des logements dont les conditions d'accès sont soumises à un plafond de ressources et dont le loyer est réglementé afin d'accueillir des ménages à revenus modestes ou moyens. La propriété de ces logements peut être diversifiée, ils peuvent indifféremment appartenir à une personne physique ou à une personne morale, de droit privé ou de droit public, la seule condition exigée est que ces logements soient conventionnés à l'aide personnalisée au logement (APL). La loi SRU vise à développer le logement locatif social en orientant une partie de ce parc dans les communes qui en ont peu, dans un objectif de rééquilibrage des agglomérations. La vocation de ce parc n'est pas limitée à l'accueil des populations en difficulté, puisque les logements financés au moyen du prêt locatif social (PLS) ou du prêt locatif à usage social (PLUS) sont décomptés dans les logements sociaux au titre de la loi SRU. Chaque commune soumise à l'obligation SRU dispose donc d'une gamme importante de moyens pour la remplir : construction neuve de logements sociaux avec un éventail de loyers pratiqués allant du loyer PLAI au loyer PLS, acquisition-amélioration d'immeubles existants avec les mêmes financements sociaux que pour la construction neuve (prêts locatifs aidés d'insertion PLAI, prêts locatifs à usage social PLUS, PLS) et aussi conventionnement du parc privé après intervention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH). C'est la commune qui, en fonction de son contexte, choisit les moyens le plus adaptés pour assurer cette mixité sociale.
Auteur : M. Laurent Hénart
Type de question : Question écrite
Rubrique : Logement
Ministère interrogé : emploi, cohésion sociale et logement
Ministère répondant : emploi, cohésion sociale et logement
Dates :
Question publiée le 24 janvier 2006
Réponse publiée le 4 avril 2006