permis de conduire
Question de :
M. Laurent Hénart
Meurthe-et-Moselle (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur le nombre conséquent des conducteurs ayant des problèmes de vue. Il souhaiterait savoir si la mise en oeuvre de l'attestation d'aptitude rendue par un spécialiste ne pourrait être envisagée comme condition nécessaire à la validation de toute inscription dans une école de conduite, dans un souci de l'une des priorités avérées de ses services, la sécurité routière.
Réponse publiée le 25 avril 2006
Actuellement, le contrôle médical des candidats au permis de conduire du groupe léger est effectué lorsque le candidat déclare être atteint, à sa connaissance, d'une affection susceptible d'être incompatible avec l'obtention du permis de conduire. La commission départementale peut à cette occasion délivrer un certificat médical donnant lieu à la délivrance d'un permis de conduire de durée limitée. En outre, lors des épreuves pratiques du permis de conduire des catégories A et B, un test de vision est effectué par l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière qui, en cas de doute, peut demander le passage du candidat devant la commission médicale départementale pour vérifier son aptitude à la conduite. Pour les conducteurs professionnels présentant ou possédant déjà une ou des catégories du groupe lourd (catégories C, E[C], D, E[D]), le contrôle médical est effectué systématiquement tout au long de leur vie, dans un premier temps à la présentation de l'examen du permis de conduire puis lors du renouvellement périodique de ces catégories. L'examen médical est effectué par la commission médicale départementale ou les médecins agréés exerçant en cabinet libéral qui ont, à leur disposition, deux textes de référence : l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité de permis de conduire précisant, dans son article 2, que « sont soumis à un examen médical préalable les candidats au permis de conduire des véhicules des catégories A ou B, telles qu'elles sont définies à l'article R. 124 du code de la route qui sont atteints de la perte totale de la vision d'un oeil » ; l'arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée. Les normes concernant l'oeil et la vision y sont définies dans la classe II. En outre, le préfet peut convoquer le conducteur, si, par exemple, ce dernier est impliqué dans un accident corporel de la circulation ou s'il est en possession d'informations lui permettant d'estimer que l'état physique du conducteur peut être incompatible avec le permis de conduire. Ces visites sont susceptibles d'entraîner une restriction du droit de conduire. Au-delà de ces règles, le corps médical français a été invité par le ministre de la santé et des solidarités, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, et le président de l'Ordre national des médecins à veiller à responsabiliser les patients conducteurs lors des consultations quotidiennes en attirant leur attention sur l'éventuelle incompatibilité totale ou partielle avec la conduite d'un véhicule et sur les effets possibles des traitements prescrits.
Auteur : M. Laurent Hénart
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : transports, équipement, tourisme et mer
Ministère répondant : transports, équipement, tourisme et mer
Dates :
Question publiée le 24 janvier 2006
Réponse publiée le 25 avril 2006