mariage
Question de :
M. Lucien Degauchy
Oise (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Lucien Degauchy appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les récentes instructions qui ont été adressées aux maires relatives aux mariages simulés ou arrangés. Les restrictions qu'impliquent ces directives empêchent désormais les maires de marier des personnes qui ne sont plus domiciliées dans la commune alors même qu'elles y sont nées et y ont résidé la plus grande partie de leur vie, que leur famille a des liens historiques et affectifs avec la commune considérée depuis de très nombreuses années. Il approuve l'objectif de lutte contre les mariages simulés ou arrangés, qui est louable et contre lesquels il faut lutter. Cette pratique ne saurait être remise en cause. Pour autant il est regrettable qu'une attestation du maire ne puisse permettre à un mariage « d'enfants du pays » de se faire dans leur commune d'origine même s'ils n'y sont plus domiciliés, pour des raisons très souvent professionnelles. Il lui demande d'assouplir cette règle en permettant au maire d'apprécier la validité de la demande de mariage des futurs époux. Il lui semble que les maires, qui sont également titulaires du pouvoir de police, useront d'une telle possibilité avec tact et objectivité.
Réponse publiée le 17 octobre 2006
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'officier de l'état civil territorialement compétent pour célébrer le mariage est désigné par l'article 165 du code civil comme étant celui de la commune dans laquelle l'un des époux a son domicile ou sa résidence à la date de publication des bans ou, en cas de dispense, à la date de celle-ci. En outre, selon l'article 74 du même code, le mariage est célébré dans la commune où l'un au moins des futurs époux possède son domicile, ou dans laquelle il réside de manière continue depuis au moins un mois à la date de publication des bans. Ces dispositions ont pour objet d'éviter le développement d'une pratique consistant pour les fraudeurs à se faire fictivement domicilier dans une commune dont ils estiment que l'officier de l'état civil sera moins vigilant que celui de la commune dans laquelle ils sont réellement domiciliés. Au regard, d'une part, du principe d'égalité des citoyens devant la loi et, d'autre part, des impératifs d'ordre public qui sont attachés à la règle qui vient d'être rappelée, aucune disposition n'autorise l'officier de l'état civil à faire bénéficier d'une dérogation les futurs époux qui ne rempliraient pas les conditions de domicile ou de résidence ainsi fixées. Au contraire, comme le rappelle la circulaire du 2 mai 2005 relative à la lutte contre les mariages simulés ou arrangés, il appartient à l'officier de l'état civil de faire une application stricte des règles prévues par le code civil et, en cas de doute, de saisir le procureur de la République, dans la mesure où l'incompétence territoriale de l'officier de l'état civil peut être sanctionnée par la nullité du mariage, comme le prévoit l'article 191 du code civil.
Auteur : M. Lucien Degauchy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 24 janvier 2006
Réponse publiée le 17 octobre 2006