Question écrite n° 84022 :
demandeurs d'asile

12e Législature

Question de : M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le rapport d'information de la commission des finances de l'Assemblée nationale présenté par Marie-Hélène des Esgaulx en conclusion des travaux de la mission d'évaluation et de contrôle sur l'évolution des coûts budgétaires des demandes d'asile. Il le prie de bien vouloir lui indiquer si, comme ce rapport le propose, il envisage de préciser par la loi les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle en prévoyant les critères d'accès suivants : un critère financier, une condition d'accès liée à l'entrée régulière sur le territoire et l'exclusion du bénéfice de l'aide les demandeurs issus d'un pays figurant sur la liste nationale des pays d'origine sûrs arrêtée le 30 juin 2005 ; ces deux dernières conditions étant assorties d'une possibilité d'attribution de l'aide à titre exceptionnel aux personnes dont la situation apparaîtrait particulièrement digne d'intérêt.

Réponse publiée le 30 mai 2006

L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur certaines propositions de Mme des Esgaulx contenues dans son rapport sur l'évolution des coûts budgétaires des demandes d'asile. Elles consistent à prévoir légalement des critères fondés sur la situation financièredes demandeurs et leur entrée régulière sur le territoire, ainsi qu'à ajouter la condition de non appartenance à la liste des pays d'origine sûrs pour pouvoir accéder à l'aide juridictionnelle. Le garde des sceaux rappelle que les articles 3 in fine et 4 de la loi du 10 juillet 1991 conditionnent déjà le bénéfice de l'aide juridictionnelle à l'entrée régulière du demandeur sur le territoire et à un niveau de ressources inférieur à un plafond fixé chaque année par la loi de finances. Cependant, il lui indique que la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, ne permet pas, dans sa liste limitative de critères, de maintenir la condition tenant à la régularité de l'entrée et du séjour du demandeur d'asile pour limiter l'octroi de l'aide juridictionnelle. La transposition de cette directive en droit interne au plus tard pour le 1er décembre 2007 va nécessairement conduire, contrairement à la proposition de Mme des Esgaulx, à abroger le dernier alinéa de cet article 3. Enfin, il indique qu'il apparaît difficile d'instituer la provenance d'un pays sûr figurant sur la liste arrêtée par l'OFPRA comme une cause d'irrecevabilité de la demande d'aide juridictionnelle, dans la mesure où le Conseil constitutionnel estime que, s'agissant d'une question de fait, une appréciation in concreto est nécessaire (décision n° 2003-485 DC du 4 décembre 2003).

Données clés

Auteur : M. Thierry Mariani

Type de question : Question écrite

Rubrique : Étrangers

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 24 janvier 2006
Réponse publiée le 30 mai 2006

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