Question écrite n° 84031 :
titre de reconnaissance de la Nation

12e Législature

Question de : M. Luc Chatel
Haute-Marne (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Luc-Marie Chatel attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les conditions requises pour obtenir le titre de reconnaissance de la Nation. Il souhaite savoir s'il peut envisager d'accorder ce titre à tous les réfractaires au service du travail obligatoire (STO) durant les années 1942, 1943 et 1944.

Réponse publiée le 28 février 2006

L'attribution du titre de reconnaissance de la Nation (TRN) ainsi que la reconnaissance du réfractariat comme acte de résistance constituent des revendications récurrentes propres aux anciens réfractaires au service du travail obligatoire en Allemagne (STO). Le ministre délégué aux anciens combattants entend préciser à ce sujet que le tire de reconnaissance de la nation a été initialement créé par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967, pour les militaires de tous grades et de toutes armes ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n'ouvraient pas droit à la carte du combattant. Ce texte a été rendu applicable par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 aux membres des forces supplétives françaises ayant participé aux dites opérations et de nationalité française ou domiciliés en France à la date de leur demande. Le bénéfice de ces dispositions a ensuite été étendu par la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant pris part à des actions de feu ou de combat dans certaines conditions. L'attribution du tire de reconnaissance de la nation est donc toujours liée à la notion de participation à des opérations comportant un risque d'ordre militaire. Or, le réfractariat demeure un comportement personnel impliquant des civils et ne comportant aucune participation aux affrontements armés ; les conditions exigées pour l'attribution du titre de reconnaissance de la nation ne sont donc pas remplies par les anciens réfractaires au STO. Il paraît utile de préciser ici que la notion de résistance constituée par le réfractariat en tant qu'opposition aux lois et décrets du gouvernement de Vichy, telle qu'elle a été définie par l'article 8 de la loi n° 50-1027 du 22 août 1950 établissant le statut des réfractaires, ne saurait être confondue avec l'engagement résistant actif. En revanche, les nombreux réfractaires qui ont ultérieurement rejoint les forces françaises ou alliées ou celles de la Résistance ont accès, le cas échéant, aux titres qui reconnaissent la qualité de combattant : carte du combattant, carte du combattant au titre de la Résistance, carte de combattant volontaire de la Résistance, titre de reconnaissance de la nation. En tout état de cause, comme le rappelle l'honorable parlementaire, les mérites et le courage de ces jeunes Français qui se sont soustraits à la réquisition au STO ont été reconnus par la nation. Ainsi, la loi précitée du 22 août 1950 a-t-elle prévu la réparation des préjudices physiques subis pendant la période de réfractariat, par référence à la législation sur les victimes civiles de guerre. Par ailleurs, cette période est prise en compte pour sa durée dans le calcul des retraites tant dans le secteur public que privé. De plus, les réfractaires ont droit au port de la médaille commémorative de la guerre 1939-1945 et, dans ce cas, leur cercueil peut, à leur décès, être recouvert d'un drap tricolore.

Données clés

Auteur : M. Luc Chatel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 24 janvier 2006
Réponse publiée le 28 février 2006

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