contentieux
Question de :
M. Laurent Hénart
Meurthe-et-Moselle (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur un constat dressé par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) de Lorraine concernant la transaction en droit fiscal. En effet, le principe de légalité de la loi fiscale contribue à faire de la transaction une exception en droit français. La transaction est la convention par laquelle l'administration peut atténuer des amendes fiscales ou des majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent, ne sont pas définitives (le contribuable peut encore les contester suivant la procédure contentieuse). Or, bien que la loi de finances du 30 décembre 2003 (art. 35) étende le champ d'application de la transaction aux sommes dues au titre des intérêts de retard visés à l'article 1727 du code général des impôts, ce mode alternatif de règlement du litige entre l'administration et l'entreprise est encore trop peu utilisé car il ne constitue pas une issue naturelle de la procédure contentieuse. Aussi, selon le 20e rapport du conseil des impôts, la transaction représenterait à peine 2 % des décisions gracieuses et 0,3 % de la totalité des demandes traitées par la direction générale des impôts en 2002. Au regard de ces faits, il souhaiterait savoir comment ce mode amiable de règlement peut être favorisé, car il tend vers l'équité dans le traitement des litiges en matière d'impôt.
Réponse publiée le 2 mai 2006
La charte du contribuable publiée le 17 octobre 2005 rappelle que l'administration a une obligation de loyauté qui la conduit à appliquer les textes fiscaux avec discernement et à apprécier les situations avec impartialité, réalisme et cohérence. Dans ce cadre, la transaction constitue en effet un mode de règlement amiable des litiges qui doit être privilégié, notamment lorsqu'il permet d'accélérer le règlement des droits. C'est pourquoi la loi de finances pour 2004 en a étendu le champ d'application aux intérêts de retard. Par ailleurs, les situations particulièrement difficiles font l'objet d'un examen très attentif qui conduit, le cas échéant, à l'octroi de délais de paiement, voire, dans les cas les plus graves, à une remise gracieuse de certaines dettes fiscales. Cela étant, la transaction constitue une convention entre deux parties, le contribuable et l'administration, qui doivent toutes deux accepter un compromis, le premier en acceptant les rappels et en renonçant à tout recours contentieux, la seconde en abandonnant une partie des pénalités. Un tel accord n'est pas toujours possible : le contribuable ne souhaite pas nécessairement se priver de la voie contentieuse et il n'est pas souhaitable que l'administration renonce aux pénalités dans certains cas, notamment en présence de fraude avérée. L'administration rappelle toutefois régulièrement à ses services l'intérêt que présente la transaction. Elle s'efforce en outre de développer des accords associant les services de contrôle et les services chargés du recouvrement concernés de façon à conclure une convention globale comprenant l'ensemble des droits et pénalités d'assiette et de recouvrement. Enfin, en vue d'améliorer les relations entre l'administration et les usagers, et sous réserve du respect de certaines conditions, la loi de finances rectificative pour 2004 permet au contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité et qui régularise les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, de bénéficier d'une réduction de 50 ou 30 % de l'intérêt de retard. Ces mesures sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
Auteur : M. Laurent Hénart
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 24 janvier 2006
Réponse publiée le 2 mai 2006