conseillers municipaux
Question de :
Mme Brigitte Le Brethon
Calvados (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Brigitte Le Brethon souhaite interroger M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les modalités de remplacement des conseillers municipaux. L'article L. 270 du code électoral, applicable aux communes de 3 500 habitants et plus, dispose que le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Cet article précise la conduite à tenir si le candidat en question se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1 du même code, mais ne donne aucune indication en cas d'inéligibilité. En vertu de l'article L. 228 du code électoral sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. Le remplaçant doit remplir les conditions d'éligibilité non seulement au moment des élections mais aussi à la date du remplacement (TA Lyon, 2 juillet 1987, Élections municipales de Rive-de-Gier). Elle lui demande auprès de qui le candidat doit alors justifier qu'il est toujours éligible (maire, préfet...) et sous quelle forme se fait cette justification (attestation sur l'honneur, production de justificatifs...).
Réponse publiée le 18 avril 2006
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, l'élection a lieu au scrutin de liste comportant autant de noms que de sièges à pourvoir. L'article L. 270 du code électoral prévoit que le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Il ressort de ces dispositions que la vacance du siège de conseiller municipal a pour effet immédiat de conférer la qualité de conseiller municipal au suivant de la liste, sans qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'exige que ce dernier ait préalablement accepté d'exercer les fonctions de conseiller municipal. Le maire doit donc convoquer le suivant de liste devenu conseiller municipal à la plus proche réunion du conseil municipal. Si l'intéressé ne renonce pas de manière expresse à son mandat dans les formes prévues par l'article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales pour la démission, son élection est proclamée dès lors que le maire procède à son installation et en dresse procès-verbal ou l'inscrit au tableau du conseil municipal. Dans le cas où le suivant de liste n'apporte pas de réponse à la convocation du maire et n'assiste pas aux séances du conseil municipal, il demeure conseiller municipal jusqu'à ce qu'il fasse connaître au maire son refus d'exercer son mandat. L'article L. 228 du code électoral précise que sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. Il ressort de la jurisprudence que l'inéligibilité doit s'apprécier à la fois à la date des opérations électorales et à la date d'attribution du siège devenu vacant (Conseil d'État, 29 janvier 1999, Commune de Saint-Philippe et M. Boyer). Si un suivant de liste n'a plus la qualité d'électeur de la commune et n'a plus d'attache fiscale avec la commune, il est donc inéligible au sens de l'article L. 228. Lorsqu'un remplaçant est appelé à siéger au conseil municipal, il ne lui appartient pas de justifier qu'il est toujours éligible à cette date. Le préfet vérifie toutefois qu'il remplit, à la date à laquelle il est appelé à pourvoir le siège devenu vacant, les conditions d'éligibilité énoncées à l'article L. 228. Les listes électorales et, le cas échéant, le rôle des contributions directes communales sont consultés à cet effet. À la suite de l'installation ou de l'inscription de l'intéressé au tableau du conseil municipal, le préfet peut, s'il y a lieu, déférer son élection au tribunal administratif pour inéligibilité. Aux termes de l'article L. 250 du code électoral, le conseiller municipal proclamé reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur les réclamations.
Auteur : Mme Brigitte Le Brethon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 31 janvier 2006
Réponse publiée le 18 avril 2006