Question écrite n° 84115 :
congé de maladie

12e Législature

Question de : M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la suppression des sorties libres dans le cadre d'un arrêt maladie. En effet, l'article 27, paragraphe 6, de la loi n° 2004-8 10 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie stipule que « les heures de sorties, autorisées par le praticien ne peuvent excéder trois heures consécutives par jour ». Cette durée quotidienne est très peu élevée, d'autant que, pour certaines maladies telles la déprime, le cancer, les longues maladies, des horaires libres peuvent parfois favoriser la santé des patients. Dans certains cas, notamment de jeunes en formation par alternance, ces derniers pouvaient suivre leurs cours malgré un arrêt de travail, ce qui n'est plus possible, sans dérogation. De plus, l'autorisation de sortie libre est subordonnée à un accord préalable de la CPAM. Cette mesure semble « déposséder » le cet article.

Réponse publiée le 25 avril 2006

L'article 27 de la loi du 13 août 2004, portant réforme de l'assurance maladie, prévoit que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire « de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien qui ne peuvent excéder trois heures consécutives par jour ». Cette disposition a pour but d'éviter certains abus dont était victime le système d'assurance maladie et donc l'ensemble des usagers. Toutefois, pour certaines pathologies, il est parfois utile au bien-être et à l'amélioration de l'état de santé des patients de leur autoriser des sorties au-delà de cette stricte limite. Le directeur général de la CNAMTS a donné des instructions à tous les organismes du réseau afin de prendre en compte certaines situations particulières pour un aménagement du régime des heures de sortie sous la forme d'un fractionnement ou d'un allongement de la durée de trois heures. Ces mesures dérogatoires, forcément exceptionnelles, nécessitent naturellement une justification médicale circonstanciée, afin d'éviter tout risque de fraude.

Données clés

Auteur : M. Dominique Paillé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Travail

Ministère interrogé : santé et solidarités

Ministère répondant : santé et solidarités

Dates :
Question publiée le 31 janvier 2006
Réponse publiée le 25 avril 2006

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