Question écrite n° 84120 :
réglementation

12e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que les communes peuvent disposer de sonneries civiles pour par exemple des horloges situées sur un beffroi ou sur le bâtiment de la mairie. Elle souhaiterait qu'il lui indique s'il est de la compétence d'un préfet d'édicter une interdiction des sonneries nocturnes applicable automatiquement dans tout le département dès qu'un habitant voisin de l'horloge le demande.

Réponse publiée le 21 mars 2006

L'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de la publication des actes de l'État qui y sont relatifs ». L'article L. 2212-2-2° dudit code prévoit que la police municipale comprend « le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique (...) telles que les bruits, y compris les bruits de voisinage (...) » Il appartient donc au maire de prendre, en vertu de son pouvoir de police municipale, les mesures nécessaires destinées à assurer, à la demande d'un requérant, le repos et la tranquillité de la nuit (CE, 3 avril 1968, Jardin). Toutefois, de telles mesures ne peuvent être prises, d'une façon générale et absolue, sur le territoire de la commune (CE, 5 février 1960, commune de Mougins). Le représentant de l'État dans le département peut prendre pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y a pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par le préfet à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat (article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales). Toutefois, ce pouvoir de substitution ne peut s'exercer, sur tout le territoire du département, si l'atteinte à la tranquillité publique n'est pas démontrée pour l'ensemble des communes (CE, janv. 1987, Auclair).

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 31 janvier 2006
Réponse publiée le 21 mars 2006

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