campagnes électorales
Question de :
M. Christian Ménard
Finistère (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Christian Ménard attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les modalités d'utilisation des sites Internet lors des campagnes électorales. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les conditions à remplir, avant et lors des campagnes législatives, pour créer et utiliser ces sites, et si les frais qui s'y rattachent (création, maintenance...), doivent être, ou non, comptabilisés dans les comptes de campagne.
Réponse publiée le 18 avril 2006
Les candidats peuvent créer et utiliser des sites Internet dans leurs campagnes électorales à l'occasion des élections législatives. Le premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral prévoit que pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour du scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. Toutefois, le Conseil d'État (élections municipales de Rodez, 8 juillet 2002) a estimé qu'un site internet, s'il constituait bien une forme de propagande électorale par voie de communication audiovisuelle, ne revêtait pas un caractère de publicité commerciale. Le deuxième alinéa de l'article L. 49 du code électoral, qui précise qu'à partir de la veille du scrutin à zéro heure il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale, est applicable aux sites internet des candidats. Cette disposition n'est pas interprétée par la jurisprudence comme prohibant le maintien en ligne du site, mais seulement comme interdisant sa modification. Un candidat peut donc maintenir en ligne son site internet jusqu'à ce que l'élection soit acquise, toute modification du contenu du site étant interdite à partir de la veille du scrutin à zéro heure. Par ailleurs, il est recommandé que les sites des candidats n'affichent pas de message publicitaire, ceci afin d'éviter le risque de requalification en financement par des personnes morales en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral. Toutefois, dans une décision « Élections municipales » de Lons du 18 octobre 2002, le Conseil d'État a jugé que l'utilisation d'un service gratuit d'hébergement de sites internet, avec bandeaux ou fenêtres publicitaires sur les sites hébergés, ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral dès lors que la gratuité de l'hébergement du site internet de la liste en contrepartie de la diffusion de message publicitaire ne constituait pas un avantage spécifique à la liste ou au candidat. Dès lors que le site internet d'un candidat est utilisé à des fins de propagande électorale, celui-ci est tenu d'intégrer l'ensemble des dépenses liées à cet outil dans son compte de campagne. Enfin, les collectivités locales peuvent maintenir ou créer un site internet, même en période électorale. Toutefois, ce site internet n'a pas vocation à participer, directement ou indirectement, à la propagande d'un candidat ou d'une liste.
Auteur : M. Christian Ménard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 31 janvier 2006
Réponse publiée le 18 avril 2006