Question écrite n° 84153 :
flagrant délit

12e Législature

Question de : M. Philippe Cochet
Rhône (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Philippe Cochet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur un détail de procédure concernant l'intervention de la police municipale dans le cadre d'une enquête de flagrant délit menée par la police nationale. Il lui demande donc si dans le cadre d'une enquête de flagrant délit, au sens de l'article 53 du code de procédure pénale, un officier de police judiciaire de la police nationale peut diffuser à la police municipale l'identité ou le signalement de l'auteur du délit. Et si les policiers municipaux peuvent appréhender la personne recherchée afin de la mettre à disposition de l'officier de police en charge de l'enquête.

Réponse publiée le 2 mai 2006

L'article 53 du code de procédure pénale définit le crime ou le délit flagrant comme l'infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre ou encore lorsque, dans un temps très voisin de l'infraction, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique et qu'elle est trouvée en possession d'objets, ou qu'elle présente des traces ou indices laissant à penser qu'elle a participé au crime ou au délit. Cette disposition du code de procédure pénale distingue deux phases : la constatation proprement dite de l'infraction flagrante ; l'enquête dite de flagrance conduite sous l'autorité du procureur de la République et qui résulte de cette constatation. La question posée concerne uniquement ce deuxième temps et présuppose que l'auteur du délit flagrant est identifié. Il convient tout d'abord de rappeler que, en droit commun, les actes accomplis dans le cadre de l'enquête de flagrance ne peuvent être réalisés que durant les huit jours suivant la constatation de l'infraction et, à titre dérogatoire, huit jours de plus si le procureur de la République l'estime utile à la manifestation de la vérité sous la condition que l'infraction commise soit passible d'une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Durant cette enquête, seul l'officier de police judiciaire et les agents de police judiciaire peuvent exécuter, sur instructions du procureur de la République, les actes prévus aux articles 56 à 62 du code de procédure pénale. Cette compétence n'est donc pas applicable aux policiers municipaux qui, à ce jour, n'ont que la qualité d'agents de police judiciaire adjoints en vertu de l'article 21(2°) du code de procédure pénale. Ils ne sont donc pas habilités à participer à l'enquête de flagrance stricto sensu. En conséquence, ils ne peuvent, en leur seule qualité, appréhender la personne recherchée afin de la mettre à la disposition de l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête. Toutefois, l'article 73 du même code les autorise, comme n'importe quelle autre personne, à appréhender l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant à condition que l'infraction soit punie d'une peine d'emprisonnement et à le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. S'agissant de la diffusion de l'identité ou du signalement du suspect, il découle de l'article 78-2 du code de procédure pénale, applicable à toutes les formes d'enquête, que les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints « mentionnés à l'article 21(1°) », peuvent inviter à justifier de son identité et par tout moyen, toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a, notamment, commis ou tenté de commettre une infraction. Cette même faculté est ouverte aux mêmes agents lorsque le procureur de la République le requiert par écrit, aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise. Une telle possibilité suppose, en contrepartie, qu'une diffusion de l'identité ou du signalement d'une personne soupçonnée soit reconnue. Or les agents de police municipale mentionnés ne relèvent pas de l'article 21(1°) mais de l'article 21(2°) du code de procédure pénale, comme indiqué précédemment. En conséquence, et en l'état des textes, on doit en déduire que l'officier de police judiciaire n'est pas habilité à diffuser auprès de la police municipale l'identité ou le signalement de l'auteur présumé de l'infraction commise en flagrance.

Données clés

Auteur : M. Philippe Cochet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Droit pénal

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 31 janvier 2006
Réponse publiée le 2 mai 2006

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