double nationalité
Question de :
M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la convention de Strasbourg dont la France est signataire et qui concerne l'attribution de la nationalité française. Elle interdit, par exemple, la double nationalité pour les résidents français dans des pays comme la Norvège. Il lui demande en conséquence de bien vouloir confirmer cette impossibilité d'obtenir la nationalité norvégienne sans perdre sa nationalité française. Il souhaite savoir également si un ressortissant norvégien naturalisé français par mariage court le même risque. Enfin, peut-on espérer une renégociation de cette convention ?
Réponse publiée le 2 janvier 2007
La France et la Norvège sont toutes deux parties à la convention du Conseil de l'Europe de 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités. Selon les termes du chapitre Ier, un ressortissant majeur de l'un des États contractants perd automatiquement sa nationalité s'il acquiert à la suite d'une manifestation expresse de volonté, par naturalisation, option ou réintégration, la nationalité d'un autre État partie. En conséquence, un ressortissant français majeur qui acquiert volontairement la nationalité norvégienne perd en effet, automatiquement, en droit la nationalité française. De même, un ressortissant norvégien qui acquiert la nationalité française par déclaration à raison du mariage avec un conjoint français perd la nationalité norvégienne. Il s'agit en effet d'une démarche volontaire, le mariage n'exerçant de plein droit aucun effet sur la nationalité française. L'application en pratique de cette disposition est très variable puisqu'elle dépend de l'information dont dispose l'État de nationalité d'origine sur l'acquisition de la nouvelle nationalité et ses modalités. Plusieurs États parties, dont la France, souhaiteraient ne plus être liés par le chapitre Ier de la convention du Conseil de l'Europe de 1963 tout en conservant les dispositions du chapitre II relatif aux obligations militaires en cas de pluralité de nationalités. Il apparaît de plus en plus clairement en effet que la mise en oeuvre du chapitre Ier est difficile et que son esprit n'est plus en rapport avec l'évolution de nos sociétés. Si la convention de 1963 ne prévoit pas de faculté unilatérale de dénonciation partielle, le droit des traités permet une telle option sous réserve d'un accord exprès de toutes les parties. À cet effet, le secrétaire général du Conseil de l'Europe a proposé le 5 mars 2003 aux douze États parties un accord sur l'interprétation de la convention afin d'en permettre la dénonciation partielle. À ce jour, seuls dix États, dont la France, ont donné formellement leur aval. En conséquence, la dénonciation partielle ne peut pas prendre effet. Elle ne le pourra que lorsque les douze États auront donné leur accord.
Auteur : M. Yvan Lachaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Nationalité
Ministère interrogé : affaires étrangères
Ministère répondant : affaires étrangères
Dates :
Question publiée le 31 janvier 2006
Réponse publiée le 2 janvier 2007