Question écrite n° 84252 :
actif de la succession

12e Législature

Question de : M. Damien Meslot
Territoire-de-Belfort (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les contrats d'assurance vie dont le principe est régi par le code des assurances. En effet, lors du règlement d'une succession, les contrats d'assurance vie sont intégrés dans les actifs de la succession et la répartition des capitaux des contrats est effectuée de façon conventionnelle, conformément aux souhaits du titulaire défunt de ces contrats. Quant à la partie restante des actifs, elle est répartie selon les règles légales. Il arrive fréquemment que les capitaux issus de l'assurance vie atteignent une proportion importante des actifs de la succession, notamment dans le cas de successions modestes. Cette situation crée un déséquilibre tant sur le plan patrimonial qu'au niveau des sommes versées aux héritiers. Aussi, il conviendrait que les capitaux de l'assurance vie ne dépassent pas un seuil limite des actifs totaux d'un patrimoine. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est dans ses intentions d'instituer un taux limite représentant la part que pourraient prendre les capitaux de l'assurance vie dans les actifs d'une succession.

Réponse publiée le 14 mars 2006

Ainsi que l'énoncent les articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, la rente ou le capital payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé en vertu d'un contrat d'assurance sur la vie ne font pas partie de la succession de l'assuré et ne sont pas soumis au rapport à succession. Cette situation découle du mécanisme de stipulation pour autrui prévu par l'article 1121 du code civil, qui a pour effet de faire naître au profit exclusif du bénéficiaire un droit de créance direct à l'encontre de l'assureur. S'agissant des sommes versées par le souscripteur à titre de primes, l'article L. 132-13 du code des assurances précise également qu'elles ne sont pas soumises au rapport à succession à moins qu'elles n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Aux termes de la jurisprudence, le caractère exagéré des primes s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur. Les primes manifestement exagérées sont alors rapportées à la succession. Les préoccupations exprimées par l'auteur de la question trouvent ainsi déjà des réponses dans le code des assurances et dans la jurisprudence.

Données clés

Auteur : M. Damien Meslot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Donations et successions

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 31 janvier 2006
Réponse publiée le 14 mars 2006

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