Question écrite n° 84409 :
questions écrites

12e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que sa question écrite n° 72487 du 23 août 2005 concernant l'autorité compétente pour organiser le service de collecte d'ordures ménagères lorsque ce service a été transféré par la commune à un EPCI n'a toujours pas obtenu de réponse c'est-à-dire cinq mois après qu'elle a été posée. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

Réponse publiée le 7 mars 2006

Aux termes des dispositions de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, l'élimination des déchets des ménages. Ces collectivités assurent également, conformément à l'article L. 2224-14, l'élimination des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. L'étendue des prestations afférentes à ces services est fixée par les communes ou leurs groupements compétents suivant les conditions minimales fixées par les articles R. 2224-23 à R. 2224-29 du code général des collectivités territoriales. En cas de transfert par une commune de la compétence de l'élimination des déchets à un établissement public de coopération intercommunale, ce dernier devient l'autorité organisatrice du service public. En outre, depuis l'intervention de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le président d'un EPCI compétent en matière d'élimination des déchets ménagers peut, en outre, bénéficier d'un transfert de compétences des maires, afin d'établir des règlements de collecte et mettre en oeuvre leur application sous la responsabilité d'agents spécialement assermentés (cf. art. L. 5211-9-2 du CGCT). Le président d'un EPCI peut ainsi, en accord avec les maires, régler la présentation et les conditions de remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques, fixer les modalités de collectes sélectives et imposer la séparation de certaines catégories de déchets, et ce par dérogation aux règles prévues par l'article L. 2224-16 du CGCT réservant ces attributions aux maires, en leurs qualités.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Parlement

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 31 janvier 2006
Réponse publiée le 7 mars 2006

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