Question écrite n° 84671 :
annuités liquidables

12e Législature

Question de : M. Olivier Dassault
Oise (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Olivier Dassault souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur un vide juridique concernant les jeunes veufs ayant dû assurer seuls l'éducation de leurs enfants. Il désire savoir s'il envisage de corriger cet oubli législatif qui, s'il concerne un nombre de cas relativement restreint, ne doit cependant pas être ignoré pour des raisons d'équité républicaine évidente, notamment en matière de bonification pour la retraite des fonctionnaires.  - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique.

Réponse publiée le 6 février 2007

Si, à l'origine, la bonification pour enfants était réservée aux femmes fonctionnaires, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a étendu son bénéfice aux hommes. Afin de tenir compte de la jurisprudence européenne (arrêt de la CJCE, du 28 juillet 1999, Griesmar), la bonification est désormais considérée comme un avantage professionnel destiné à compenser le retard de carrière résultant d'un éloignement du travail significatif lié à l'arrivée de l'enfant au foyer ou à son éducation. Compte tenu de cette exigence, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, a subordonné son attribution à une interruption d'activité, fixée à deux mois. Celle-ci a un caractère impératif du fait qu'il s'agit de l'élément constitutif du préjudice. Le fonctionnaire qui ne remplit pas cette condition, quelle qu'en soit la raison, n'ayant pas eu à subir de préjudice de carrière lié à son éloignement du travail, ne peut bénéficier de la bonification « compensatrice ». Cette analyse juridique a une portée générale. Elle est donc susceptible de s'appliquer aux fonctionnaires veufs ayant assuré seuls l'éducation de leurs enfants, mais ne pouvant justifier de l'interruption d'activité exigée par la loi, en dépit de la dimension humaine de cette situation. Il y a lieu de souligner que les veufs ayant élevé au moins trois enfants peuvent avoir accès à une majoration de pension de 10 %, augmentée de 5 % par enfant supplémentaire, dans la limite du montant des émoluments ayant servi au calcul de la pension (art. L. 18 du code des pensions). En outre, la loi du 21 août 2003 a aligné les pensions de réversion des veufs de fonctionnaires sur celles des veuves, alors qu'il existait auparavant une disparité de traitement au détriment des veufs (plafonnement de la pension et impossibilité de la percevoir avant l'âge de soixante ans). Dans le régime général, la condition d'âge nécessaire à l'attribution d'une pension de réversion diminue progressivement, jusqu'à sa suppression totale à partir de 2011. La situation des veufs a donc été prise en compte dans le cadre de la réforme des retraites.

Données clés

Auteur : M. Olivier Dassault

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : santé et solidarités

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 31 janvier 2006
Réponse publiée le 6 février 2007

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