sécurité des biens et des personnes
Question de :
M. Jacques Domergue
Hérault (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jacques Domergue attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'utilisation juridique des enregistrements de caméras de vidéosurveillance. La loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 précise dans son article 10 les conditions d'installation d'enregistrements visuels de vidéosurveillance. Les artisans, commerçants, professionnels libéraux et chefs d'entreprises sont trop souvent victimes de vols ou agressions. Nombre d'entre eux ont tendance à s'équiper de vidéosurveillance dans leurs locaux, pour se protéger contre les malfaiteurs. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser si une modification de la loi de 1995 est envisageable afin que ces enregistrements puissent être utilisés juridiquement.
Réponse publiée le 27 janvier 2003
L'honorable parlementaire souhaite savoir si le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales envisage de modifier la loi d'orientation et de programmtion relative à la sécurité du 21 janvier 1995 afin que les enregistrements effectués par des systèmes de vidéosurveillance installés pour se protéger des malfaiteurs puissent être utilisés juridiquement. L'article de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité fixe la réglementation relative à la vidéosurveillance. Il s'insère dans le titre II de la loi, précisément dans le chapitre II intitulé « Dispositions relatives à la prévention de l'insécurité ». La vidéosurveillance est effectivement considérée comme un moyen de dissuasion à l'égard des auteurs potentiels de vols ou d'agressions. Le recours à cette technologie dans des établissements ou lieux ouverts au public est encadré et soumis à autorisation préfectorale. Les demandes d'autorisation sont accordées à condition que l'établissement ou le lieu considéré soit particulièrement exposé à des risques d'agressions ou de vols. L'utilisation de caméras doit également constituer une réponse proportionnée par rapport à l'importance de ces risques. Dans le cas où il est projeté d'effectuer des enregistrements à partir des caméras, le préjet n'autorise l'installation d'un système de vidéosurveillance qu'après avoir vérifié les conditions d'utilisation et de conservation des enregistrements prévues par le responsable du système. Celui-ci doit mettre en oeuvre deux garanties essentielles. La première est celle du respect du principe de finalité : les enregistrements ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celle pour laquelle ils ont été autorisés. La seconde est la destruction régulière des enregistrements. L'article 10-IV de la loi du 21 janvier 1995 prévoit que la durée de conservation autorisée par le préfet ne peut excéder un mois, hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire. Cette dernière disposition organise juridiquement les conditions d'utilisation des enregistrements. Dans l'hypothèse où aucune agression ou aucun vol n'est commis dans un établissement ou lieu ouvert au public soumis à vidéosurveillance, l'exploitation des enregistrements n'a pas lieu d'être et ceux-ci doivent être détruits à l'expiration du délai autorisé de conservation. Dans le cas inverse, la vidéosurveillance est alors conçue non plus comme un moyen de prévention mais de contrôle. Les enregistrements sont utilisés pour confondre les auteurs de vols ou d'agressions. Il appartient aux responsables des systèmes de vidéosurveillance de remettre ces enregistrements aux policiers ou gendarmes agissant dans un cadre judiciaire.
Auteur : M. Jacques Domergue
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 9 décembre 2002
Réponse publiée le 27 janvier 2003