Question écrite n° 84752 :
contraventions

12e Législature

Question de : M. Laurent Hénart
Meurthe-et-Moselle (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la modification de la loi sur la sécurité routière qui prévoit qu'un certain nombre d'infractions, comme le franchissement de feu rouge ou l'absence de ceinture, peuvent faire l'objet d'un relevé sans avoir à arrêter le conducteur. En effet, un agent de police, constatant une infraction au code de la route, n'est plus tenu d'arrêter le conducteur fautif pour le contrôler. Il lui suffit désormais de relever le numéro d'immatriculation du véhicule, et le procès-verbal est adressé quelques jours plus tard au titulaire de la carte grise. Les mesures gouvernementales en matière de lutte contre l'insécurité ont abouti à des résultats positifs, et ce dispositif permet de relever des infractions à des endroits où toute interception s'avère difficile. Le conducteur peut contester l'infraction et doit payer une consignation qui n'est pas le paiement de l'amende. Toutefois, cette manière de constatation de l'infraction ne permet pas au contrevenant de s'expliquer, et cette absence de communication peut lui être préjudiciable s'il entend apporter des éléments susceptibles de prouver sa bonne foi. C'est le cas notamment pour l'absence du port de la ceinture pour des raisons justifiées par un certificat médical. Il souhaiterait, dès lors, connaître la position du Gouvernement sur l'éventualité d'améliorer le dispositif en faveur du conducteur.

Réponse publiée le 23 mai 2006

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur la verbalisation de certaines contraventions sans que les conducteurs concernés aient été interpellés au moment de l'infraction. Les dispositions de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 qui a autorisé le déploiement d'une chaîne logique de traitement des infractions à la vitesse sur la route, concernent le contrôle-sanction automatisé. Cette chaîne est effectivement automatisée dans toutes ses phases, sans interpellation immédiate des conducteurs ayant commis une infraction à la vitesse, y compris dans la phase d'envoi des avis de contravention. Les dispositions de ce texte n'ont, bien entendu, pas écarté la possibilité de contestation de l'infraction ou d'accès au juge pour les contrevenants qui le souhaitent, sous réserve de la consignation préalable d'une somme équivalente au montant de l'amende encourue. Hors le cas du contrôle-sanction automatisé, les contrôles des usagers de la route par les forces de l'ordre se déroulent comme par le passé dans le respect des règles édictées par le code de la route, le code pénal et le code de procédure pénale. C'est ainsi, à titre d'exemple, que l'action des policiers et des gendarmes s'inscrit souvent dans le cadre des plans départementaux de contrôles routiers élaborés en concertation avec les procureurs de la République afin d'en accroître cohérence et efficacité. Dans la quasi-totalité des cas, la verbalisation s'accompagne de l'interpellation concomitante des conducteurs qui peuvent, alors, faire valoir leurs observations. Les personnes verbalisées disposent, en outre, de toutes les voies de recours qui garantissent les droits fondamentaux des citoyens. Pour les cas de constatation d'une infraction non suivie de l'interpellation du conducteur, le titulaire de la carte grise dispose également des mêmes voies de recours en adressant ses observations à l'officier du ministère public près le tribunal de police compétent, qui examine l'opportunité des poursuites. Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route qui consacre dans certains cas et sous certaines réserves la responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule (infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, sur l'acquittement des péages, contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur la signalisation imposant l'arrêt des véhicules), le principe de la responsabilité personnelle du conducteur tel qu'il résulte de l'article L. 121-1, précité, est de règle.

Données clés

Auteur : M. Laurent Hénart

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 31 janvier 2006
Réponse publiée le 23 mai 2006

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