entreprises étrangères
Question de :
Mme Chantal Robin-Rodrigo
Hautes-Pyrénées (2e circonscription) - Socialiste
Plaisanterie de mauvais goût ou provocation ? Début décembre 2005, une entreprise japonaise a proposé à ses salariés français de Bellerive-sur-Allier (Allier) de les reclasser en Malaisie aux conditions salariales du pays. Les onze employés de l'entreprise Radiatex, travaillant au conditionnement de préservatifs, ont reçu une lettre leur annonçant leur licenciement ainsi qu'une offre de travail en Malaisie pour 1 168,93 euros par an, comprenant un temps de travail de 48 heures par semaine avec seulement dix jours de congé. Paradoxalement, la direction précise dans le courrier qu'il est « juridiquement impossible d'embaucher en Malaisie un salarié de nationalité française au poste proposé ». Cette situation scandaleuse qui se multiplie aux quatre coins de France, montre avec quel dédain et peu de respect le patronat français traite les salariés de notre pays. Compte tenu de ce type de pratiques qui tend à s'étendre sans vergogne ni morale, Mme Chantal Robin-Rodrigo demande à M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes de lui indiquer les mesures urgentes et coercitives qu'il entend prendre afin de les faire cesser.
Réponse publiée le 6 juin 2006
L'attention du Gouvernement a été appelée sur les propositions de reclassement hors du territoire français faites aux salariés dans le cadre d'un licenciement économique. Certaines entreprises, dans le cadre de leur obligation de reclassement, proposent en effet à certains salariés un poste à l'étranger avec la rémunération et la durée du travail locales. Avant de procéder à tout licenciement pour motif économique, un employeur doit, en effet, s'assurer d'avoir respecté son obligation d'adaptation et de reclassement vis-à-vis de ses salariés. Il doit notamment examiner toutes les possibilités de reclassement envisageables du salarié et les lui proposer en mettant en oeuvre si nécessaire des moyens d'adaptation pour lui permettre d'exercer l'emploi considéré. L'article L. 321-1-1 du code du travail dispose que le reclassement doit être également proposé au salarié dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Certains employeurs invoquent l'application de cette disposition en considérant qu'elle les contraint à proposer avant tout licenciement toutes les possibilités de reclassement au sein du groupe auquel appartient l'entreprise, y compris à l'étranger, quand bien même ces propositions seraient de fait inacceptables pour les salariés concernés. Cette application restrictive du troisième alinéa de l'article L. 321-1 du code du travail méconnaît un principe fondamental du droit contractuel qu'est celui de l'exécution de bonne foi des obligations contractuelles. L'employeur est, en effet, tenu d'assurer l'adaptation de ses salariés et d'envisager des propositions qui soient en adéquation avec les attentes légitimes du salarié. Dans ce cadre, la proposition d'une entreprise concernant des postes au sein du groupe, dans des unités de production à l'étranger, pour des salaires très inférieurs au SMIC ne peut être considérée comme sérieuse. Ces propositions ne sauraient répondre aux obligations inscrites dans les articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du code du travail. Le Gouvernement, par instruction du 23 janvier 2006 relative à l'appréciation de propositions de reclassement à l'étranger, a précisé à ses services de l'inspection du travail que toutes les mesures prises dans ce sens par les entreprises devront faire l'objet d'une demande de retrait sous peine de sanctions pour les entreprises concernées.
Auteur : Mme Chantal Robin-Rodrigo
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Ministère répondant : emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Dates :
Question publiée le 7 février 2006
Réponse publiée le 6 juin 2006