Question écrite n° 84850 :
demandeurs d'asile

12e Législature

Question de : M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur le rapport d'information de la commission des finances de l'Assemblée nationale présenté par Marie-Hélène des Esgaulx en conclusion des travaux de la mission d'évaluation et de contrôle sur l'évolution des coûts budgétaires des demandes d'asile. Il le prie de bien vouloir lui indiquer si, comme ce rapport le propose, il envisage de créer une allocation spécifique aux demandeurs d'asile venant en remplacement de l'allocation d'insertion, de limiter le versement de l'allocation à la durée de la procédure et enfin de rendre cette allocation quérable à la caisse d'allocations familiales. - Question transmise à Mme la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité.

Réponse publiée le 25 juillet 2006

La réforme législative de l'allocation d'insertion telle que suggérée par le rapport d'information de la commission des finances de l'Assemblée nationale présenté par Marie-Hélène des Esgaulx en conclusion des travaux de la mission d'évaluation et de contrôle sur l'évolution des coûts budgétaires des demandes d'asile, a été mise en oeuvre par l'article 154 de la loi de finances pour 2006 qui modifie l'article L. 351-9 du code du travail relatif à cette prestation. Elle a pour objet de refondre substantiellement les conditions et modalités d'attribution de cette allocation, dont les demandeurs d'asile représentent une catégorie de bénéficiaires largement majoritaire en 2004 et 2005, dans la perspective d'améliorer l'efficacité de sa gestion, et de mieux maîtriser l'évolution des crédits publics alloués à son financement. Cette allocation est renommée « allocation temporaire d'attente », cette dénomination correspondant mieux à sa vocation car elle est destinée à assurer la subsistance des demandeurs d'asile pendant toute la durée d'instruction de leur demande d'asile et correspond également à une aide humanitaire d'attente pour les autres bénéficiaires. Pour les demandeurs d'asile, la réforme législative aligne en effet la durée de versement de l'allocation, attribuée mensuellement sous condition de ressources à terme échu, sur la durée effective de la procédure d'instruction de la demande d'asile, recours inclus (transposition de la directive 2003/9 CE du conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile). Comme auparavant, il est prévu que l'allocation temporaire d'attente n'est pas versée aux demandeurs d'asile pris en charge dans un CADA. La loi prévoit toutefois que désormais cette exclusion concernera également ceux qui auront refusé une telle offre de prise en charge. Les modalités de mise en oeuvre de cette réforme seront précisées par un décret pris pour l'application des nouveaux articles L. 351-9 à L. 351-9-5. Préparé dans le cadre du comité interministériel de contrôle de l'immigration, en concertation avec les différentes directions ministérielles concernées, ce décret sera prochainement transmis pour examen au Conseil d'État. Il prévoit notamment que, sur la base des informations qui leur seront transmises, les ASSEDIC, organismes gestionnaires de l'allocation, procèdent pour le compte de l'État à l'ensemble des opérations d'instruction, d'ouverture, de suspension et de clôture des droits à l'ATA. Ils prennent les décisions d'admission, de renouvellement de rejet ou d'interruption de l'allocation et les notifient au demandeur. La proposition du rapport de Mme Des Esgaulx de rendre quérable cette allocation à la caisse d'allocation familiale n'a en revanche pas été retenue. Il est en effet apparu souhaitable de s'appuyer sur l'expérience de l'UNEDIC, précédent gestionnaire de l'allocation d'insertion via le réseau des ASSEDIC. Les demandeurs d'asile ne représentent pas une catégorie d'allocataires connue des caisses des allocations familiales et leur confier la gestion du service de cette prestation versée pour une durée limitée aurait induit une surcharge de gestion disproportionnée. En outre, des échanges de fichiers sont d'ores et déjà organisés entre l'OFPRA et l'UNEDIC afin de vérifier les différentes conditions de versement de l'allocation aux demandeurs d'asile. Ils s'inscrivent à présent dans un cadre juridique précisé par le décret susmentionné. Afin de mieux maîtriser l'évolution des coûts, les ASSEDIC sont chargées d'opérer un contrôle mensuel de l'État d'avancement de la procédure d'asile par un accès aux données nécessaires de l'OFPRA et des autorités administratives compétentes de l'état. Il est également prévu un contrôle trimestriel des ressources des demandeurs d'asile. Enfin, le décret prévoit que les listes des demandeurs d'asile admis en CADA et de ceux qui ont refusé une offre d'hébergement en CADA sont communiquées mensuellement respectivement par l'ANAEM (Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations) et par le préfet compétent pour l'admission au séjour du demandeur d'asile.

Données clés

Auteur : M. Thierry Mariani

Type de question : Question écrite

Rubrique : Étrangers

Ministère interrogé : affaires étrangères

Ministère répondant : cohésion sociale et parité

Dates :
Question publiée le 7 février 2006
Réponse publiée le 25 juillet 2006

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