Question écrite n° 85181 :
vaccinations

12e Législature

Question de : M. Jean-Marie Morisset
Deux-Sèvres (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur l'appréciation du respect de la déontologie médicale. En effet, il semblerait que les médecins ne puissent plus établir de certificats de contre-indication à une vaccination sans encourir les sanctions des représentants de l'ordre des médecins. Or, les textes qui imposent certaines vaccinations à certaines catégories de personnes ont tous intégré la possibilité d'une contre-indication. Aussi, il lui demande les mesures envisageables pour que soit respecté le droit, pour les médecins, d'établir des certificats de contre-indication aux vaccinations.

Réponse publiée le 7 mars 2006

Les vaccinations obligatoires sont prescrites par les articles L. 3111-2 (diphtérie et tétanos), L. 3111-3 (poliomyélite), L. 3111-4 (diphtérie, tétanos, poliomyélite, hépatite B et typhoïde pour les professionnels) et L. 3112-1 (tuberculose) du code de la santé publique. Certaines de ces vaccinations peuvent faire l'objet de contre-indications. Toutefois, en la matière, les textes d'autorisation de mise sur le marché constituent la seule référence opposable, ainsi que l'indique la circulaire DGS n° 97-267 du 8 avril 1997. Les certificats médicaux de contre-indication ne sauraient être généraux et absolus car il n'existe pas de contre-indications médicales reconnues à toutes les vaccinations. Un certificat établi en ce sens est donc contraire à la législation. Le médecin délivrant un certificat dit « de complaisance » s'expose aux sanctions pénales de l'article 441-8 du code pénal en vertu duquel « le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ». Par ailleurs, le conseil national de l'Ordre des médecins a pour mission, en vertu de l'article L. 4122-1 du code de la santé publique, de « veiller notamment à l'observation, par tous les membres de l'ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie ». Les conseils régionaux exercent les attributions générales de l'ordre sous le contrôle du conseil national. Ils sont chargés de la juridiction disciplinaire, et les décisions sont susceptibles d'appel devant le conseil national et de recours devant le Conseil d'État. Les médecins mis en cause ont donc tous les moyens de défense et d'appel.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Morisset

Type de question : Question écrite

Rubrique : Santé

Ministère interrogé : santé et solidarités

Ministère répondant : santé et solidarités

Dates :
Question publiée le 7 février 2006
Réponse publiée le 7 mars 2006

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