insaisissabilité
Question de :
M. Vincent Rolland
Savoie (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Vincent Rolland appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales concernant les déclarations d'insaisissabilité au titre de l'article L. 526-1 et suivants du code du commerce. Cette disposition, en complément de l'article L. 123-10 du code du commerce, doit permettre aux entrepreneurs individuels de pouvoir exercer, à leur résidence principale, leur activité, et déclarer le siège de leur entreprise à cet endroit. Dans la pratique, il est sollicité parfois un état descriptif de division identifiant ce qui est du domaine de l'entreprise et ce qui est relatif à la résidence principale ; ce qui peut conduire à extraire la pièce réservée à l'entreprise de la déclaration d'insaisissabilité. Il souhaite que lui soit précisée la portée de la déclaration d'insaisissabilité, sa mise en oeuvre et les exclusions qui peuvent être opposées.
Réponse publiée le 20 juin 2006
Le dernier alinéa de l'article L. 526-1 du code de commerce vise le cas où l'immeuble objet de la déclaration d'insaisissabilité est mixte, c'est-à-dire dans le sens où il se compose d'un local commercial et d'un local à usage d'habitation matériellement divisibles. Dans cette situation, pour l'information des créanciers ultérieurs sur la consistance exacte de leur gage, la loi dispose qu'un état descriptif de division soit établi permettant de désigner dans l'immeuble concerné la composition de l'habitation principale du chef d'entreprise objet de la déclaration d'insaisissabilité. En effet, l'état descriptif de division, établi en application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, a pour objet dans la perspective de la mise en oeuvre du régime de l'insaisissabilité de délimiter les parties d'un immeuble soumis à des régimes juridiques distincts. Toutefois, l'état descriptif de division produit un effet juridique utile seulement dans le cas où le logement peut faire l'objet d'une individualisation distincte du local commercial régi par la législation sur les baux commerciaux. Cette condition permet seule de déclarer insaisissable l'habitation indépendamment du local professionnel. Tel ne peut être le cas lorsque l'activité, notamment commerciale ou artisanale, est déclarée s'exercer à l'adresse du local d'habitation du commerçant ou de l'artisan, personne physique, en application de l'article L. 123-10 du code de commerce. L'implantation de l'une ou l'autre des activités professionnelles visées dans un local d'habitation n'a pas pour effet de modifier la destination du local. Il peut ainsi conserver pour sa totalité la nature d'un immeuble à usage de résidence principale au sens du premier alinéa de l'article L. 526-1 du code de commerce et est susceptible d'être déclaré insaisissable dans toutes ses parties sans qu'il y ait lieu de distinguer pour chacune des pièces selon l'usage professionnel ou privé qui en est fait.
Auteur : M. Vincent Rolland
Type de question : Question écrite
Rubrique : Saisies et sûretés
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère répondant : PME, commerce, artisanat et professions libérales
Dates :
Question publiée le 7 février 2006
Réponse publiée le 20 juin 2006