Question écrite n° 85383 :
maladies professionnelles

12e Législature

Question de : M. François Grosdidier
Moselle (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

La mission d'information du Sénat sur le bilan et les conséquences de la contamination par l'amiante a rendu public son rapport et propose notamment de rendre moins arbitraires les décisions de classement des établissements sur la liste ouvrant droit au versement de l'ACAATA, en confiant cette décision à une commission indépendante. M. François Grosdidier demande à M. le ministre de la santé et des solidarités de lui indiquer les perspectives de son action ministérielle s'inspirant de cette proposition parlementaire. - Question transmise à M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes.

Réponse publiée le 12 septembre 2006

L'attention du Gouvernement a été appelée sur les suites qui pourraient être données à la proposition de la mission d'information du Sénat sur le bilan et les conséquences de la contamination par l'amiante consistant à créer une commission indépendante afin de rendre moins arbitraires les décisions d'inscription d'établissements sur les listes ouvrant droit au bénéfice de la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (CAATA). En effet, la mission d'information du Sénat, dans son rapport du 26 octobre 2005, suggère de : « réfléchir à la mise en place d'une nouvelle voie d'accès à l'ACAATA, qui bénéficierait, sur une base individuelle, à des salariés ayant été exposés à l'amiante, de manière significative et durable, dans un établissement appartenant à un secteur non visé par la loi ». Elle propose notamment que « pour identifier plus facilement les salariés concernés, des comités de site, rassemblant l'ensemble des acteurs concernés (représentants de l'entreprise, des salariés de l'État, de la caisse primaire d'assurance maladie...) pourraient être instaurés, afin de recouper, de manière contradictoire, les informations disponibles ». L'exposition des travailleurs à l'amiante a généré une catastrophe sanitaire majeure. En France, les autorités publiques y ont répondu par des mesures exceptionnelles, et notamment la création, en 1999, d'un dispositif collectif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (CAATA). Les lois de financement de la sécurité sociale (loi du 28 décembre 1998, modifiée par celles du 29 décembre 1999 et du 20 décembre 2004), qui ont mis en place le dispositif de CAATA, fixent des conditions très strictes quant à l'inscription d'un établissement sur les listes établies par arrêté. Elles ont retenu, en priorité, les activités dans lesquelles le risque amiante était le plus élevé. Il s'agit d'un dispositif collectif concernant tous les salariés des établissements inscrits sur les listes. C'est pourquoi les établissements qui peuvent être inscrits sur la liste pour la période de référence pendant laquelle leurs salariés ont été exposés à l'amiante sont les établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, les établissements de flocage, de calorifugeage, de construction ou de réparation navale. Les listes des établissements ouvrant droit à ce dispositif sont régulièrement complétées et corrigées, en fonction des demandes faites par les entreprises ou les salariés et des informations reçues sur la réalité de l'exposition à l'amiante pour chaque établissement et de son appartenance aux secteurs professionnels listés dans la loi, sur la base d'enquêtes de terrain. Les pouvoirs publics ont veillé à ce que les listes d'établissements soient constituées en liaison avec l'ensemble des acteurs locaux de la prévention, après un méticuleux travail d'enquête des services de l'inspection du travail et des caisses régionales d'assurance maladie dont les informations sont recoupées avec celles des partenaires sociaux et des associations. En outre, une circulaire DRT/CT2 n° 2004/03 du 6 février 2004 a permis de clarifier la procédure d'enquête et d'instruction des demandes, de renforcer la transparence et les échanges d'information au niveau local, notamment avec les caisses régionales d'assurance maladie (CRAM), et de faciliter la lisibilité des décisions tant pour les services déconcentrés que pour les partenaires sociaux. Ainsi, la direction des relations du travail (DRT) prépare les projets d'arrêtés établissant les listes d'établissements ouvrant droit au bénéfice de la CAATA (inscriptions et modifications d'inscription) ainsi que les listes de refus, notamment par une analyse des demandes et des éléments techniques issus des rapports d'enquête transmis par les services déconcentrés, au regard du champ législatif. Ces projets d'arrêtés sont ensuite soumis à l'avis des membres de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CAT/MP) de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et les listes des refus envisagés leur sont transmises pour information. Cette commission est une instance consultative. Si les projets d'inscription sur les listes d'établissements ouvrant droit au bénéfice de la CAATA lui sont présentés pour avis, les décisions, en revanche, sont prises par arrêtés des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, conformément à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 modifié. Au 30 septembre 2005, 1 523 établissements étaient inscrits sur les listes d'établissements précitées et plus de 30 769 salariés ont bénéficié du dispositif depuis sa création. Malgré son succès, l'application concrète de ce dispositif soulève néanmoins des difficultés importantes. La première concerne l'inscription par arrêtés d'établissements et de périodes de référence. Malgré le soin apporté aux enquêtes et l'énorme travail administratif que cela représente, la reconstitution des données est extrêmement délicate dans la mesure où il s'agit d'expositions anciennes, sans aucune traçabilité, et d'entreprises parfois disparues. La deuxième difficulté tient au champ d'application du dispositif législatif dont de nombreux acteurs souhaitent l'extension à d'autres secteurs d'activités. Par ailleurs, la loi actuelle pose des difficultés d'interprétation de son champ d'application. Sur le fond, les décisions prises dans le cadre de ce système collectif de listes d'établissements génèrent des incompréhensions, des sentiments d'injustice et des mécontentements qui vont croissant. Conscients des difficultés que le dispositif actuel suscite, les ministres en charge de la santé et du travail ont demandé à l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) de mener à bien une mission visant à dégager des pistes pour réformer ce dispositif. À la suite du rapport de l'IGAS, remis aux ministres le 21 décembre 2005, et des recommandations des rapports du 26 octobre 2005 du Sénat (mission d'information sur le bilan et les conséquences de la contamination par l'amiante) et du 22 février 2006 de l'Assemblée nationale (mission d'information sur les risques et les conséquences de l'exposition à l'amiante), une réflexion interministérielle est en cours. Il va de soi que les questions de financement du dispositif ne peuvent être ignorées dans ce cadre.

Données clés

Auteur : M. François Grosdidier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Risques professionnels

Ministère interrogé : santé et solidarités

Ministère répondant : emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes

Dates :
Question publiée le 14 février 2006
Réponse publiée le 12 septembre 2006

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