communes
Question de :
M. Jean Ueberschlag
Haut-Rhin (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean Ueberschlag attire l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales sur les modalités de l'imputation comptable des frais d'insertion des annonces de marchés publics dans la presse. Une circulaire du Trésor public précise que les dépenses qui, bien qu'ayant un lien direct ou indirect avec la réalisation d'un équipement, relèvent de la section de fonctionnement. Or, les communes avaient l'habitude d'imputer leurs frais d'insertion dans les dépenses d'investissement compte tenu du caractère obligatoire et de l'importance de frais engagés en matière de marchés publics. Par ailleurs, une imputation en section d'investissement leur permettait de bénéficier du fonds de compensation de la TVA. Par conséquent, la comptabilisation de ces dépenses au compte « annonces et insertions » pénalise fortement les collectivités locales. Aussi, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette situation préjudiciable pour les communes. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Réponse publiée le 8 septembre 2003
L'imputation en section d'investissement des budgets locaux des frais de publication et d'insertion des appels d'offres, qui constituait une demande ancienne et récurrente des élus locaux, est désormais possible. L'arrêté NOR/INT/B/01/00692A du 26 octobre 2001 a fixé à 500 euros TTC, à compter du 1er janvier 2002, le nouveau seuil au-dessous duquel il n'y a pas lieu d'inscrire en section d'investissement les biens meubles du secteur public local. En annexe de cet arrêté a été diffusée la liste des biens meubles constituant des immobilisations par nature, quel que soit leur coût unitaire, qui est venue remplacer celle du 28 avril 1987. Les règles d'imputation en section d'investissement ou de fonctionnement ont par ailleurs été rappelées dans la circulaire interministérielle DGCL/DGCP n° NOR/INT/B/02/00059C du 26 février 2002. Cette circulaire précise dans quelles conditions les frais de publication et d'insertion des appels d'offres constituent désormais des dépenses d'investissements qu'il convient, à l'instar des frais d'études, de comptabiliser sur un compte d'immobilisation incorporelle avant de les intégrer au coût du marché lorsque celui-ci est suivi de réalisation. Les comptes nécessaires à cette comptabilisation ont été créés dans les nomenclatures budgétaires et comptables M14, M52, M61, M4 et autres.
Auteur : M. Jean Ueberschlag
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marchés publics
Ministère interrogé : libertés locales
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 16 décembre 2002
Réponse publiée le 8 septembre 2003