marchés
Question de :
M. Jean-Charles Taugourdeau
Maine-et-Loire (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Charles Taugourdeau appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur les difficultés que rencontrent les commerçants non sédentaires lors de la vente de leur fonds de commerce. Ces commerçants exercent leur activité durant de nombreuses années aux mêmes emplacements sur les mêmes marchés mais ils ne peuvent, en vertu du principe d'inaliénabilité du domaine public, se prévaloir d'aucun fonds de commerce. En effet, la législation en vigueur ne permet pas au commerçant non sédentaire de céder à son successeur l'emplacement qu'il occupait sur le domaine public. Or, la vente du fonds de commerce pour les commerçants constitue en général le capital financier destiné à assurer une retraite décente. Aussi, il souhaiterait connaître sa position et lui demande donc les mesures qu'il entend prendre pour remédier à la situation.
Réponse publiée le 10 février 2003
Les principes généraux du droit français selon lesquels le domaine public est imprescriptible et inaliénable imposent à toute personne désireuse d'exercer une activité commerciale sur les dépendances communales, quelles que soient sa profession et sa nationalité, même pour une durée limitée, de demander préalablement une autorisation au maire gestionnaire du domaine public concerné. Ce dernier lui délivre, le cas échéant, à titre précaire et révocable, un permis de stationnement, précisant les conditions d'installation (lieux, périodes). II appartient au maire de déterminer, par voie réglementaire, les conditions d'attribution des emplacements situés sur le domaine public communal qui peuvent être occupés par des marchands forains les jours de marché. II ne peut cependant se fonder, pour définir ces règles, que sur des motifs tirés de l'ordre public, de l'hygiène et de la fidélité du débit des marchandises, ainsi que de la meilleure utilisation du domaine public. La décision du Conseil d'Etat du 21 juin 1996, commune de Villefranche-sur-Saône contre Varraud et Yerremian, ne fait que confirmer en cela une jurisprudence ancienne et constante. Il résulte donc clairement de l'état du droit positif que la marge d'appréciation de l'autorité municipale est exclusive de toute autre considération telle que le fait, pour certains commerçants, d'avoir exercé, durant de nombreuses années, sur les mêmes lieux, la même profession, ou encore d'une quelconque transmission d'emplacement à un éventuel successeur, l'autorité municipale ne pouvant statuer dans le but de favoriser certaines personnes au détriment d'autres en raison du principe constitutionnel d'égalité du citoyen devant la loi. Ainsi, la transmission ou cession à titre onéreux d'un emplacement ne peut que s'analyser comme contraire au caractère précaire et révocable de l'occupation du domaine public. De plus, elle rompt l'équité dans la mesure où les droits du cessionnaire ne sont pas garantis du fait du caractère précaire et révocable de l'emplacement. II en résulte que seuls les éléments corporels, tels que le matériel, les véhicules, les travaux d'aménagement de l'emplacement, peuvent faire l'objet d'une transaction. La jurisprudence administrative reconnaît néanmoins aux maires un large pouvoir d'appréciation et la compétence pour prendre toutes les mesures d'ordre et de police requises par l'intérêt général en matière d'organisation des halles et marchés.
Auteur : M. Jean-Charles Taugourdeau
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ventes et échanges
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Dates :
Question publiée le 16 décembre 2002
Réponse publiée le 10 février 2003