filière médico-sociale
Question de :
M. Michel Terrot
Rhône (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Michel Terrot attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les décrets du 23 juillet 2003, par lesquels le statut des puéricultrices territoriales a été réformé. Notamment, ces modifications statutaires ont porté sur leur classement en catégorie A, sur la modification de leur statut particulier et sur la création du grade de puéricultrice cadre de santé. Ainsi, les puéricultrices hors classe ont été intégrées automatiquement au grade de puéricultrice cadre de santé. Jusqu'à la parution des textes de juillet 2003, le déroulement de carrière des puéricultrices de classe supérieure permettait, par la voie de la promotion interne, l'accès au grade de puéricultrice hors classe, soit par la voie de l'examen professionnel, soit par l'avancement au choix après inscription sur liste d'aptitude. Or, les dispositions relatives à la promotion interne (articles 16 et 17 du décret du 28 août 1992) ont été abrogées. Il n'existe donc pas aujourd'hui d'accès au cadre d'emplois de puéricultrice cadre de santé par voie de promotion interne. La seule possibilité ouverte aux puéricultrices territoriales dans cette situation est de suivre la formation préparant au diplôme de cadre de santé, permettant l'inscription au concours. Ceci est tout à fait pénalisant tant pour les personnels concernés que pour les collectivités qui se retrouvent dans la nécessité de faire face à une absence d'une année. De plus, la nécessité d'intégrer l'école de cadres semble paradoxale. En effet, lorsque la direction d'un établissement d'accueil du jeune enfant est confiée à une puéricultrice de classe supérieure, cette personne exerce déjà les responsabilités d'un cadre de santé. La formation qui prépare au diplôme de cadre, permettant l'accès au concours, s'adresse à des professionnels qui ont une expérience soignante et/ou médico-technique confirmée et des aptitudes à la prise de responsabilités, dans la perspective de l'accès à des fonctions d'encadrement et ne paraît dès lors pas adaptée à la situation de directrices de crèches déjà en fonction depuis de nombreuses années. L'accès au grade de puéricultrice cadre de santé devrait pouvoir être envisagé par la voie de la promotion interne pour tenir compte de l'expérience acquise. Il lui demande donc de bien vouloir lui apporter des précisions sur ces textes.
Réponse publiée le 1er août 2006
À la suite du protocole d'accord signé en 2001 pour les personnels soignants et paramédicaux de la fonction publique hospitalière et de sa mise en oeuvre réglementaire, le Gouvernement a procédé en juillet 2003 à une harmonisation de la situation statutaire des personnels homologues de la fonction publique territoriale. Ainsi, le décret n° 2003-678 du 23 juillet 2003 a restructuré le cadre d'emplois de catégorie B des puéricultrices territoriales qui comportait trois grades en un cadre d'emplois de catégorie A comportant deux nouveaux grades. Cette mesure se traduit par une amélioration sensible de la carrière des puéricultrices puisque le nouveau deuxième grade culmine à l'indice brut 685, alors qu'auparavant les puéricultrices devaient obtenir une promotion au troisième grade pour pouvoir espérer atteindre seulement l'indice brut terminal 638. Parallèlement, le décret précité du 23 juillet 2003 a restructuré le cadre d'emplois de catégorie A des coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, composé d'un seul grade, en un nouveau cadre d'emplois de catégorie A de puéricultrices territoriales cadres de santé comportant deux grades. Lors de la constitution du cadre d'emplois, les puéricultrices hors classe ont été intégrées au grade de puéricultrice cadre de santé. Les coordinatrices d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans ont été intégrées au grade de puéricultrice cadre de santé supérieur. Les concours d'accès au cadre d'emplois des puéricultrices cadres de santé sont ouverts, sous certaines conditions, aux titulaires du diplôme de cadre de santé ou de titres équivalents, à l'instar des modalités d'accès prévues par le statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière. Il convient de rappeler que la création des corps et cadres d'emplois de cadres de santé repose sur le diplôme correspondant de cadre de santé dont la formation est en adéquation avec les fonctions d'encadrement ou des responsabilités particulières confiées à ces personnels. L'accès au cadre d'emplois des puéricultrices territoriales cadres de santé est donc nécessairement subordonné à la possession de ce diplôme.
Auteur : M. Michel Terrot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 14 février 2006
Réponse publiée le 1er août 2006