associations loi de 1901
Question de :
Mme Sylvia Bassot
Orne (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Sylvia Bassot souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés rencontrées par certaines associations loi 1901 d'utilité sociale, suite au décret n° 2000-502 du 7 juin 2000 sur le développement des activités d'utilité sociale relevant du secteur mixte. L'application des règles financières édictées dans ce décret, et notamment le seuil des 30 % d'autofinancement maximum, n'est pas sans poser des problèmes à des structures spécifiques qui ont des actions sociales originales, comme la vente de vêtements de seconde main à faible prix aux bénéficiaires des minima sociaux. Ce type d'activité permet souvent aux associations conventionnées d'autofinancer leur compte d'exploitation bien au-dessus de 30 %, sans pour autant concurrencer le secteur marchand et apporter une aide réelle et précieuse à ceux qui sont dans le besoin. Elle souhaiterait donc savoir s'il envisage une modification de ce décret en augmentant la part d'autofinancement possible afin de permettre à ces associations de poursuivre leur activité à l'utilité sociale indéniable. - Question transmise à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Réponse publiée le 7 avril 2003
L'honorable parlementaire fait part à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité des difficultés rencontrées, du fait de l'application de la règle dite des 30 %, par certaines associations développant des activités d'utilité sociale, notamment dans le domaine de la vente de vêtements de seconde main à faible prix aux bénéficiaires de minima sociaux. Le décret n° 2000-502 du 7 juin 2000 relatif aux conditions de conventionnement des structures d'insertion par l'activité économique (IAE) pose en effet un certain nombre de conditions pour que ces associations puissent bénéficier de CES ou de CEC, contrats qui ne peuvent être attribués qu'à certaines personnes morales de droit public et à des personnes morales de droit privé à but non lucratif. C'est ainsi que les capacités d'autofinancement des structures d'insertion ayant des activités de commercialisation de leur production ont été limitées par le texte précité, les recettes qu'elles tirent de la commercialisation de tout ou partie de leur production ne devant couvrir qu'une fraction minoritaire, d'environ 30 %, de leurs charges totales. L'association qui ne pourrait se conformer à cette règle devrait alors envisager de conduire son activité dans le secteur concurrentiel, en adoptant, par exemple, la forme d'une entreprise d'insertion, type de structure pouvant bénéficier d'autres aides de l'Etat. Une évaluation de ce dispositif, quelques années après son entrée en vigueur, est actuellement menée dans la perspective de la réforme des contrats aidés du secteur non marchand. Il convient en effet de veiller à ce que les structures d'insertion du secteur non marchand puissent continuer à mener leur activité d'utilité sociale dans de bonnes conditions, tout en préservant les intérêts des entreprises positionnées sur le secteur marchand. Le texte actuellement en vigueur prévoit toutefois déjà un certain nombre de souplesses, destinées à favoriser l'adaptation des structures et la prise en compte des réalités locales. C'est ainsi que la constatation d'un simple dépassement du ratio de 30 % n'entraîne pas de manière immédiate et automatique la fin du conventionnement. Ce dépassement doit en effet être notable et durable. En outre, une période transitoire de trois ans au plus peut être aménagée, période pendant laquelle il est possible de continuer à attribuer à la structure des CES ou des CEC afin de lui permettre soit de revenir à un ratio moins élevé, soit de procéder progressivement à un changement de statut juridique. Enfin, le conventionnement des structures se fait après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique (CDIAE), organe composé de représentants des services de l'Etat, des collectivités locales, d'associations d'insertion, d'organisations professionnelles et interprofessionnelles et d'organisations syndicales de salariés qui établit un diagnostic individualisé de la situation des structures de l'IAE et de la concurrence par bassin d'emplois.
Auteur : Mme Sylvia Bassot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Associations
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité
Dates :
Question publiée le 16 décembre 2002
Réponse publiée le 7 avril 2003