Question écrite n° 85617 :
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12e Législature

Question de : M. François Rochebloine
Loire (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. François Rochebloine appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés qui peuvent résulter pour une personne surendettée de la saisine du juge de l'exécution aux fins de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. En effet, alors que l'intéressé peut bénéficier d'une suspension des poursuites qui sont diligentées contre lui pour des dettes autres qu'alimentaires lorsque son dossier est en cours d'examen par la commission de surendettement, il perd cet avantage lorsque cette commission constate que sa situation est irrémédiablement compromise et saisit le juge de l'exécution d'une demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel. Ce magistrat bénéficiant d'un délai d'un mois pour ouvrir une telle procédure par un jugement dont seul le prononcé entraîne une nouvelle suspension des poursuites diligentées contre le débiteur, les créanciers de ce dernier ne manquent pas de relancer leurs poursuites au cours de ce délai. Dès lors, il lui demande quelles mesures pourraient être prises pour prémunir le débiteur contre de telles actions et permettre de ne pas aggraver sa situation déjà extrêmement difficile.

Réponse publiée le 9 mai 2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que lorsque la commission de surendettement des particuliers décide d'orienter un dossier vers une procédure de rétablissement personnel et qu'elle saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture de cette procédure, elle ne peut effectivement pas solliciter la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 331-5 du code de la consommation. Cependant, le juge de l'exécution doit, dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, convoquer le débiteur et les créanciers à une audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel et, conformément à l'article L. 332-6, alinéa 2, du même code, le jugement d'ouverture entraîne de plein droit la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur portant sur des dettes autres qu'alimentaires. Il est vrai que les délais de traitement des dossiers ne permettent pas toujours de répondre aux situations urgentes. Aussi, le comité de suivi de l'application des dispositions relatives au surendettement de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003, présidé par le premier président de la Cour de cassation, a préconisé, dans son rapport remis au mois de novembre 2005, une suspension de plein droit des voies d'exécution dès la décision d'orientation du dossier vers une procédure de rétablissement personnel. Cette proposition, comme l'ensemble des propositions de ce rapport, fait actuellement l'objet d'une consultation interministérielle approfondie.

Données clés

Auteur : M. François Rochebloine

Type de question : Question écrite

Rubrique : Consommation

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 14 février 2006
Réponse publiée le 9 mai 2006

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