Question écrite n° 85735 :
baux ruraux

12e Législature

Question de : M. Claude Birraux
Haute-Savoie (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Claude Birraux attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les préoccupations de la FDSEA de la Haute-Savoie concernant le statut des baux ruraux. En effet, la FDSEA rappelle que l'échange en jouissance de terres agricoles est une pratique courante en Haute-Savoie, le statut des baux ruraux imposant au fermier désireux d'échanger une parcelle d'informer par lettre recommandée son bailleur. Toutefois, si le fermier ne respecte pas cette formalité aucune sanction n'est prévue. La Cour de cassation a estimé dans un arrêt du 27 janvier 1999 que l'irrégularité entraîne la résiliation du bail principal et qu'il n'y pas lieu de rechercher si la bonne exploitation du fonds a été compromise. C'est pourquoi la FDSEA demande que soit reprise la procédure existante dans le cadre de la mise à disposition du bail à une société. Il est ainsi proposé de modifier la rédaction de l'article L. 411-39 du code rural de telle manière que la résiliation ne puisse être encourue que si le preneur n'a pas communiqué les informations dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée. Il lui demande de bien vouloir lui donner son point de vue à ce sujet.

Réponse publiée le 25 avril 2006

L'objet du statut du fermage est d'établir une relation équilibrée entre le bailleur et le preneur. Ainsi, l'article L. 411-35 du code rural interdit la cession de bail ou la sous-location. Toutefois, pour faciliter la gestion du foncier agricole, trois exceptions à ce principe d'interdiction des sous-locations ont été prévues. La première consiste pour le fermier à pouvoir mettre son bail à disposition de la société dans laquelle il exerce son activité agricole. La seconde exception consiste dans la possibilité pour le preneur d'échanger des parcelles louées avec un autre exploitant pour assurer une meilleure exploitation des biens. La troisième concerne la mise en place d'assolements en commun. Elle a été ouverte par la loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005. Le code rural (art. L. 411-39) a encadré plus fortement la mise en oeuvre de la deuxième et de la troisième exception, exigeant que le preneur informe le bailleur au préalable de son projet d'échange. Le bailleur a le droit de s'y opposer en s'adressant au tribunal paritaire des baux ruraux. Par ailleurs, à défaut d'avoir procédé à cette information préalable, le preneur encourt la résiliation de son bail. Cette procédure peut apparaître comme contraignante pour le fermier mais elle est justifiée par le fait que ce dernier, par exception au principe général d'interdiction des sous-location, cède la jouissance d'une partie des terres louées au profit d'un tiers. d'une société dans laquelle le fermier est associé. Dans ce cas, en effet, le fermier continue à participer à l'exploitation du bien loué. Ceci explique que le législateur ait prévu une procédure plus souple dans laquelle, en particulier, l'information du propriétaire peut intervenir après la mise à disposition. La proposition d'alignement des procédures recouvre donc en réalité un changement de fond au détriment du bailleur. Pour cette raison, il ne paraît pas envisageable d'aligner la procédure des échanges sur celle de la mise à disposition auprès d'une société. Ce changement a d'ailleurs été proposé dans le cadre des débats parlementaires qui ont eu trait à la loi d'orientation agricole. Le Parlement a jugé préférable de maintenir en l'état le code rural. Dans ces conditions, il ne paraît possible d'introduire dans un projet d'ordonnance une disposition que le Parlement a explicitement rejetée.

Données clés

Auteur : M. Claude Birraux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Baux

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 14 février 2006
Réponse publiée le 25 avril 2006

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