Question écrite n° 85737 :
laboratoires d'analyses

12e Législature

Question de : M. Xavier de Roux
Charente-Maritime (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Xavier de Roux appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les problématiques relatives à la détention par un laboratoire de biologie médicale d'un pays membre de l'Union européenne d'une participation au sein d'une société d'exercice libéral français. Une réglementation récente autorise les laboratoires étrangers à effectuer des examens pour des ressortissants français dans les mêmes conditions de remboursements que si ces examens étaient effectués en France. D'autre part, l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne autorise les personnes physiques ou morales résidant dans un État membre à ouvrir un établissement secondaire dans un autre État membre. Il semble donc qu'il y ait possibilité, pour une société anonyme de l'Union européenne exploitant un laboratoire d'analyses de biologie médicale, de détenir en tout ou partie le capital social d'une SEL française en vue d'exploiter en France un ou plusieurs laboratoires de même nature. Le laboratoire de biologie médicale étranger est exploité conformément à la législation de cet État. En vue de s'établir en France, ce laboratoire envisagerait d'y créer une SEL, et d'embaucher un directeur de laboratoire et un personnel diplômé en France. Or, aux termes de l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales : « Par dérogation au premier alinéa de l'article 5, plus de la moitié du capital social des sociétés d'exercice libéral peut aussi être détenu par des personnes physiques ou morales exerçant la profession constituant l'objet social (...) » En l'espèce, l'objet social de la SEL serait identique à celui de la société anonyme européenne. Par ailleurs, il convient d'observer que la disposition précitée ne restreint pas son champ d'application à une forme sociale déterminée. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer ou non la validité de cette analyse.

Réponse publiée le 23 janvier 2007

Une société anonyme exploitant un laboratoire d'analyses de biologie médicale implanté dans un pays membre de l'Union européenne peut créer sur le territoire français une société d'exercice libéral (SEL) de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale exploitant un ou plusieurs laboratoires d'analyses de biologie médicale à condition d'avoir obtenu l'autorisation requise par la législation française. Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5-1 de la loi n° 90-1258 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participation financière de professions libérales, cette société anonyme (SA), si elle est constituée de biologistes, peut détenir la majorité du capital social de la SEL à condition que les biologistes exerçant au sein de cette SEL détiennent la majorité des droits de vote. Cependant, le deuxième alinéa de l'article 5-1 précité, introduit par l'article 74 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, prévoit la faculté, pour les professions de santé, par la voie d'un décret en Conseil d'État, de ne pas se voir appliquer les dispositions du premier alinéa de l'article 5-1. Les dispositions d'application de cet article font actuellement l'objet d'une concertation avec les organisations représentatives des directeurs de laboratoires.

Données clés

Auteur : M. Xavier de Roux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Établissements de santé

Ministère interrogé : santé et solidarités

Ministère répondant : santé et solidarités

Dates :
Question publiée le 14 février 2006
Réponse publiée le 23 janvier 2007

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