Question écrite n° 85788 :
congé de longue durée

12e Législature

Question de : Mme Danielle Bousquet
Côtes-d'Armor (1re circonscription) - Socialiste

Mme Danielle Bousquet souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la législation en matière de congés maladie pour les fonctionnaires. En effet, lorsqu'un fonctionnaire est placé en congé de longue maladie au bout d'une année ce fonctionnaire est amené à faire un choix entre le maintien en congé de longue maladie ou la transformation du congé de longue maladie en congé de longue durée. Le choix effectué est irrévocable, alors même que le fonctionnaire malade n'est pas toujours à même d'avoir le meilleur jugement par rapport à sa situation présente et à venir. Ce choix, difficile à exercer, pour l'agent malade qui, s'il se projette positivement dans l'avenir choisira de rester en congé de longue maladie, se retourne contre lui en cas d'aggravation de son état de santé. Elle lui demande donc s'il est envisageable de permettre un passage vers le congé de longue durée en cas de rechute afin de ne pas ajouter des difficultés matérielles aux difficultés liées à la prise en charge d'une pathologie lourde.

Réponse publiée le 1er août 2006

En application de l'article 34-4° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, le fonctionnaire en activité a droit « à un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement (...). Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé accordé par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée ». Aux termes de l'article 30 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif, notamment, à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, « si l'intéressé obtient le bénéfice du congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d'un congé de longue durée au titre de l'affection pour laquelle il a obtenu ce congé, s'il n'a pas recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement. » Il résulte des dispositions combinées des textes précités que le fonctionnaire qui souhaite être maintenu en congé de longue maladie exprime une option irrévocable. Ce choix qui est laissé au fonctionnaire d'être maintenu en congé de longue maladie et de percevoir alors un demi-traitement, au titre d'une affection qui permet l'octroi d'un congé de longue durée, rémunéré pendant une période plus longue à plein traitement, dépend des perspectives de rémission de la maladie. Le congé de longue durée est en effet mal adapté aux maladies comportant des périodes de rémission dès lors qu'il ne peut être renouvelé. C'est pourquoi il n'est délivré qu'une fois épuisés les droits à plein traitement du congé de longue maladie accordé à la place du congé de longue durée. À la différence du congé de longue durée, le droit à congé de longue maladie se renouvelle dès lors que le fonctionnaire a repris ses fonctions pendant au moins un an. Le régime du congé de longue maladie est d'ailleurs comparable aux droits ouverts par le régime général d'assurance maladie de la sécurité sociale, en cas d'affection de longue durée. A contrario, il y a lieu d'observer que le congé de longue durée est exorbitant du droit applicable aux salariés relevant du régime général de la sécurité sociale. Ces derniers ne bénéficient en effet, en cas de grave maladie, que d'un congé de trois ans au cours duquel les indemnités versées correspondent environ à la moitié du salaire plafonné perçu en période d'activité. Il n'est donc pas envisagé de modifier la réglementation actuellement applicable aux fonctionnaires.

Données clés

Auteur : Mme Danielle Bousquet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 14 février 2006
Réponse publiée le 1er août 2006

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