détermination du revenu imposable
Question de :
M. Pierre Cardo
Yvelines (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les problèmes rencontrés par un certain nombre de nos concitoyens qui, titulaires de faibles retraites, se voient, par certains régimes, comme le régime spécial de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, attribuer des sommes importantes en liquidation forfaitaire de leurs droits de retraite. Ces sommes, attribuées en une seule fois, alourdissent de façon importante les revenus de l'année et donc la charge fiscale de l'année concernée alors que si cette retraite était attribuée annuellement et donc déclarée annuellement, elle n'entraînerait pas de charges fiscales excessives. Il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour éviter ainsi une pénalisation importante de personnes à faibles revenus ou, le cas échéant, les mesures dont dispose le contribuable pour lisser cette rentrée sur plusieurs exercices.
Réponse publiée le 25 avril 2006
Conformément aux dispositions de l'article 12 du code général des impôts, l'impôt est dû chaque année à raison des revenus que le contribuable a effectivement perçus au cours de cette même année. L'impôt est ainsi établi chaque année en fonction des facultés contributives réelles du contribuable. Dans ces conditions, lorsque les droits à retraite font, par exception eu égard à leur faible montant, l'objet d'une liquidation non pas sous forme de rente viagère mais d'un versement forfaitaire unique, celui-ci est imposable, selon les règles de droit commun des pensions et retraites, pour son montant total au titre de l'année de sa perception. Cela étant, les personnes qui ont eu la disposition d'un revenu qui revêt un caractère exceptionnel, tant par sa nature, dès lors qu'il n'est pas susceptible d'être recueilli chaque année, que par son montant, dès lors qu'il excède la moyenne des revenus nets sur lesquels les intéressés ont été imposés au titre des trois années précédentes, peuvent bénéficier, sur leur demande, du système du quotient applicable aux revenus exceptionnels ou différés prévu par l'article 163-0 A du code déjà cité. Ce dispositif, qui permet d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt, a vocation à s'appliquer aux pensions de retraite de faible montant perçues sous la forme d'un versement forfaitaire unique, et ce, à titre dérogatoire, quel que soit leur montant. En outre, seule la fraction de ce revenu retenue pour l'application du système du quotient est prise en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence défini à l'article 1417 du même code, et ce afin de mieux apprécier les capacités contributives des contribuables ayant perçu des revenus exceptionnels ou différés pour l'attribution, notamment, des dégrèvements en matière de taxe d'habitation prévus en faveur des contribuables de condition modeste. Ce dispositif, qu'il n'est pas envisagé de modifier, répond ainsi aux préoccupations exprimées.
Auteur : M. Pierre Cardo
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 14 février 2006
Réponse publiée le 25 avril 2006