Question écrite n° 8586 :
activités professionnelles

12e Législature

Question de : M. Jacques Domergue
Hérault (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Domergue attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur l'harmonisation des régimes fiscaux des plus-values professionnelles et immobilières. S'il paraît équitable qu'une plus-value portant sur un bien acquis depuis moins de deux ans soit taxée à taux plein considérant qu'elle peut avoir un caractère spéculatif, voire qu'elle s'apparente à une opération commerciale usuelle, il apparaît que la taxation des plus-values à long terme, pour leur part, peuvent aboutir à des iniquités dans le cadre de l'application actuelle des textes. Il semble donc qu'une modification des dispositions fiscales actuelles, en matière de taxation des plus-values professionnelles, incluant les mêmes coefficients correcteurs tendant à neutraliser l'effet purement inflationniste dans le calcul de la plus-value soit prise dans le sens de l'article 150 K pour les biens immobiliers et qu'il faille appliquer à la plus-value professionnelle le même abattement qui est actuellement consenti par l'article 150 M aux plus-values non professionnelles, en fonction de la durée de détention du bien. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser sa position sur ces propositions. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Réponse publiée le 17 mars 2003

Le régime d'imposition des plus-values à long terme des entreprises a été adopté par le Parlement en 1965. Pour son application aux plus-values réalisées par les entrepreneurs individuels, il n'a, pour l'essentiel, pas été modifié depuis. Il est fondé sur la prise en compte forfaitaire des particularités liées à la détention à long terme du bien par l'imposition au taux réduit de 16 % auquel s'ajoute aujourd'hui 10 % de prélèvements sociaux, ce qui porte le taux global d'imposition à 26 %, taux qui se situe dans la moyenne basse observée chez nos partenaires européens. En outre, les articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts prévoient une exonération des plus-values professionnelles en faveur des petites entreprises soumises à l'impôt sur le revenu qui exercent une activité commerciale, artisanale ou libérale à condition que l'activité ait été exercée depuis au moins cinq ans et que les recettes de l'année de leur réalisation ramenées, le cas échéant, à douze mois et celles de l'année précédente n'excèdent pas le double des limites du régime des micro-entreprises, soit 152 600 euros pour les entreprises d'achat-revente ou 54 000 euros pour les prestataires de services. Ce dispositif remplit d'ores et déjà son objectif puisqu'un grand nombre de professionnels est susceptible d'en bénéficier. Au surplus, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi « agir pour l'initiative économique », qui prévoit de relever de façon significative les seuils d'exonération des plus-values professionnelles qui s'élèveraient ainsi à 250 000 euros pour les activités d'achat-revente et à 90 000 euros pour les prestataires de services. Au-delà de ces seuils, une exonération dégressive des plus-values serait instituée, à hauteur de 50 % quand les recettes TTC sont supérieures à 250 000 euros et n'excèdent pas 275 000 euros et de 25 % quand les recettes TTC sont supérieures à 275 000 euros et n'excèdent pas 300 000 euros pour les activités d'achat-revente, à hauteur de 50 % quand les recettes TTC sont supérieures à 90 000 euros et n'excèdent pas 99 000 euros et de 25 % quand les recettes TTC sont supérieures à 99 000 euros et n'excèdent pas 108 000 euros pour les prestataires de services. S'agissant de la proposition consistant à prendre en compte l'érosion monétaire, il n'est pas envisagé de créer, pour intégrer l'évolution des prix, un dispositif d'indexation du coût de revient des fonds de commerce cédés, dispositif qui serait contraire au principe du nominalisme monétaire prévu à l'article L. 123-18 du code de commerce sur lequel se fonde la détermination des comptes. Il n'est pas non plus envisagé, à ce stade, de pratiquer l'abattement de 5 %, pour chaque année de détention du bien au-delà de la deuxième, prévu pour les plus-values immobilières par l'article 150 M du code général des impôts dès lors que cet abattement est la contrepartie de l'imposition des plus-values immobilières au barème progressif de l'impôt sur le revenu, et non au taux proportionnel de 16 % majoré de prélèvements sociaux.

Données clés

Auteur : M. Jacques Domergue

Type de question : Question écrite

Rubrique : Plus-values : imposition

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 16 décembre 2002
Réponse publiée le 17 mars 2003

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