Question écrite n° 85911 :
protection

12e Législature

Question de : M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Dans son rapport annuel pour l'année 2005, la défenseure des enfants propose notamment d'améliorer l'accompagnement de l'enfant victime en s'assurant que tout enfant victime bénéficie d'une aide psychologique et juridique avant, pendant et après le procès. M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, les perspectives de son action ministérielle s'inspirant de cette proposition.

Réponse publiée le 18 avril 2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, assure l'honorable parlementaire de l'importance qu'il attache à la mise en place d'une véritable politique publique en faveur des victimes, spécialement lorsqu'il s'agit d'enfants. L'accompagnement de l'enfant victime avant, pendant et après le procès, tant sur le plan psychologique que juridique, est prévu par de nombreuses dispositions et fait l'objet de moyens accrus. La prise en charge des mineurs victimes a été renforcée par la loi du 17 juin 1998, notamment aux termes des articles 706-49, 706-50 et 706-51 du code procédure pénale (CPP). Ainsi, le juge des enfants est informé, sans délai, par le procureur de la République ou le juge d'instruction de l'existence d'une procédure concernant un mineur victime et lui transmet tous les documents utiles dès lors qu'une procédure d'assistance éducative a été ouverte à l'égard du mineur victime de cette infraction. Il est également prévu que le procureur de la République ou le juge d'instruction, saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux. L'administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s'il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d'office pour le mineur s'il n'en a pas déjà été choisi un. De plus, l'article 706-53 du CPP prévoit que lorsque le mineur doit être auditionné au moyen d'un enregistrement audiovisuel (article 706-52 du CPP), l'audition peut avoir lieu en présence d'un psychologue ou d'un médecin spécialiste de l'enfance, d'un membre de la famille du mineur, de l'administrateur ad hoc désigné ou encore d'une personne chargée d'un mandat du juge des enfants. Le réseau des associations d'aide aux victimes conventionnées par le ministère de la justice joue un rôle essentiel dans la mise en oeuvre de ces dispositions. Présentes sur l'ensemble du territoire, les associations assurent l'accueil, l'orientation et le soutien psychologique tout au long de la procédure judiciaire. Leur intervention est toujours gratuite et confidentielle. Afin que soient mieux pris en compte les besoins des victimes notamment lorsqu'il s'agit d'enfants, les cours d'appel doivent veiller, dans l'attribution des subventions, à ce que les concours financiers soient attribués prioritairement aux associations qui se mobilisent tant pour élargir leurs horaires de permanence que pour s'investir dans l'accompagnement psychologique des victimes tout au long de la procédure judiciaire et jusqu'à l'exécution du jugement. La prise en charge par les associations des victimes les plus fragiles comme les mineurs implique un accueil, une écoute et une orientation adaptées par des personnels spécialisés. Les projets tendant à assurer des temps d'intervention de psychologues sont érigés en priorité. En 2005, les associations d'aide aux victimes ont perçu 6 919 253 millions d'euros de subventions du ministère de la justice, soit une augmentation de 11,27% par rapport à l'année précédente. En 2004, les subventions versées par le ministère de la justice représentaient 33 % de l'ensemble des concours alloués par les structures publiques et parapubliques à ces associations. Par ailleurs, la loi n° 2002-113 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice et son décret d'application du 2 avril 2003 ont considérablement accru les droits de la victime en matière d'aide juridictionnelle. Ces textes prévoient notamment le droit pour toute victime d'obtenir la désignation d'un avocat par le bâtonnier et confèrent le bénéfice de l'aide juridictionnelle sans condition de ressources à toutes les victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne. Ces dispositions qui garantissent aux mineurs victimes une assistance effective par un avocat à tous les stades de la procédure judiciaire complètent les prestations offertes par le réseau des associations conventionnées par la chancellerie. Il n'est pas inutile d'ajouter que le ministère de la justice a incité à la mise en place d'une convention-cadre de partenariat entre les chefs de juridictions, les barreaux et les associations d'aide aux victimes afin que les rôles des différents intervenants soient définis et coordonnés dans la recherche d'une assistance aux victimes toujours plus efficace.

Données clés

Auteur : M. Bruno Bourg-Broc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enfants

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 14 février 2006
Réponse publiée le 18 avril 2006

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