Question écrite n° 85954 :
conseils municipaux

12e Législature

Question de : M. Jean-Marie Demange
Moselle (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Marie Demange souhaite appeler l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le contrôle de légalité effectué sur différents actes municipaux par les sous-préfectures. En effet, il souhaite savoir si, lorsqu'une délibération d'un conseil municipal n'a été contestée ni par le contrôle de légalité ni par aucun contribuable, elle devient dès lors exécutoire de plein droit. En outre, il aimerait qu'il lui précise si, dans le cadre de cette exécution, un maire ou un adjoint pourrait être pénalement et individuellement mis en cause.

Réponse publiée le 28 mars 2006

Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification, ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département (art. L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales). Le caractère exécutoire s'acquiert donc une fois ces formalités accomplies et avant le contrôle de légalité du préfet, lequel, en vertu des dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, s'effectue a posteriori. L'article L. 2122-1 du CGCT prévoit que sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, le maire est chargé d'exécuter les décisions du conseil municipal. D'une manière générale, l'exécution est une obligation pour le maire (CE 23 mai 1980 - commune d'Évaux-les-Bains) et ne saurait donc engager sa responsabilité personnelle. Toutefois, le maire commet une illégalité en faisant application d'une délibération illégale (CE 27 juin 1969 - commune de Terre-de-Bas). De même, sont illégaux les arrêtés pris par un maire, en exécution d'une délibération non encore exécutoire (CE 4 mai 1928 - Buteau). Le maire commet également une illégalité en exécutant des décisions irrégulièrement prises à sa place par le conseil municipal (CE 4 novembre 1949 - Laboux). De tels faits sont sanctionnés par le juge administratif par l'annulation des actes litigieux, mais ne conduisent pas, de manière générale, à mettre en cause la responsabilité du maire au plan pénal.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Demange

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 14 février 2006
Réponse publiée le 28 mars 2006

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