Question écrite n° 86040 :
établissements sous contrat

12e Législature

Question de : M. Philippe Armand Martin
Marne (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Philippe-Armand Martin (Marne) appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les perspectives de publication des décrets tendant à régir le financement des écoles privées sous contrat d'association par les communes de résidence, désormais obligées de contribuer aux dépenses de fonctionnement pour ces écoles situées hors de leur territoire, conformément à l'article 89 de la loi n° 2004 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Sont notamment prévus un décret fixant le plafond de cette contribution financière et un décret rendant systématique l'information des maires, en cas d'inscription d'un élève dans une école privée extérieure. Il lui rappelle que les maires de la Marne sont inquiets à ce propos.

Réponse publiée le 13 mars 2007

Aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'éducation, le principe de la répartition des dépenses de fonctionnement par accord entre les communes d'accueil et de résidence était applicable au financement des écoles privées sous contrat d'association dès avant la promulgation de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. L'article 89 de cette loi, adopté par amendement parlementaire, dispose que les trois premiers alinéas de l'article L. 212-8 du code de l'éducation sont applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d'association. Cette mesure législative a pour effet d'étendre au financement des écoles élémentaires privées la procédure d'arbitrage par le préfet prévue pour les écoles publiques en cas de désaccord des communes de résidence sur leur contribution aux dépenses de fonctionnement de ces écoles. Cette disposition se combine avec le principe général énoncé à l'article L. 442-5 du code de l'éducation selon lequel les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. L'article 89 a été complété par l'article 89 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, aux termes duquel la contribution par élève de la commune de résidence ne peut être supérieure au coût qu'aurait représenté cet élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques ou, en l'absence d'école publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du département. La mise en oeuvre de ce dispositif, qui ne nécessite pas de décret d'application, a fait l'objet de la circulaire interministérielle (intérieur - éducation nationale) du 2 décembre 2005.

Données clés

Auteur : M. Philippe Armand Martin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement privé

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 14 février 2006
Réponse publiée le 13 mars 2007

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