Question écrite n° 86104 :
police municipale

12e Législature

Question de : M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les difficultés rencontrées par certains policiers municipaux dans l'application pratique du décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des polices municipales. En effet, l'article 2 de ce décret autorise les policiers municipaux à porter des armes de 4e catégorie (armes de poings et certains flash-ball), de 6e catégorie et de 7e catégorie (type flash-ball). Toutefois, selon certains, le décret dans sa rédaction actuelle reste silencieux sur les conditions d'emploi simultané de ces armes. Il semblerait en effet que rien ne s'oppose au port simultané par les policiers d'armes de poing et d'armes de type flash-ball, alors que ces deux types d'armes qui ne peuvent être utilisées qu'en cas de légitime défense sont destinées à des usages différents, les armes de poing pouvant être létales à la différence du flash-ball. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de clarifier les textes relatifs aux conditions de port et d'utilisation des armes par les polices municipales, et dans quel délai.

Réponse publiée le 5 septembre 2006

Le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 relatif à l'armement des agents de police municipale a été modifié, par décret du 6 juillet 2004, afin d'ajouter les armes à projectiles non métalliques, de type « flashball », à la liste des armes que ces agents peuvent être autorisés à porter. Les dispositions de ce décret n'interdisent pas d'autoriser les mêmes agents à porter à la fois un flashball et une arme de poing de 4e catégorie. Par ailleurs, l'article 7 de ce décret précise que l'arme à projectiles non métalliques « peut être portée indifféremment par plusieurs agents de police municipale détenteurs d'une autorisation au cours d'une même mission ». En effet, le lanceur de balles de défense est plus une arme collective qu'individuelle. Les policiers municipaux peuvent donc porter simultanément leur arme « individuelle » et le lanceur de balles de défense, sous réserve du suivi effectif des séances d'entraînement annuelles prévues au décret précité, qui ne nécessite pas de modifications particulières à ce sujet. Il convient également de rappeler que l'emploi de cette arme reste limité, comme pour les autres, aux cas de légitime défense, et que le respect d'une distance de tir minimale de 7 mètres est souhaitable.

Données clés

Auteur : M. Thierry Mariani

Type de question : Question écrite

Rubrique : Police

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 14 février 2006
Réponse publiée le 5 septembre 2006

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