PEL
Question de :
M. Jean-Claude Lenoir
Orne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur l'incompréhension suscitée par l'article 7 de la loi de finances pour 2006 qui a assujetti à l'impôt sur le revenu les intérêts des plans d'épargne logement de plus de dix ans servis à compter du 1er janvier 2006. Cette mesure touche des épargnants généralement modestes qui n'ont pas transformé leur épargne en prêt soit parce que les taux du marché étaient plus attractifs, soit parce que l'épargne a été constituée à long terme en vue de l'investissement immobilier d'un enfant mineur. Dans tous les cas, cette mesure est vécue comme une rupture de contrat rétroactive et d'autant plus mal comprise qu'elle coïncide avec l'annualisation du versement des contributions sociales auxquelles sont par ailleurs assujettis les PEL. C'est la raison pour laquelle il pourrait être opportun de limiter la fiscalisation des intérêts de PEL de plus de dix ans aux plans ouverts à compter du 1er janvier 2006. Il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement à cet égard.
Réponse publiée le 2 mai 2006
L'article 7 de la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) rend imposables à l'impôt sur le revenu les intérêts acquis sur des plans d'épargne logement (PEL) à compter de leur douzième anniversaire (ou de leur terme contractuel s'il est différent) ou, à compter du 1er janvier 2006, pour les plans de douze ans ou plus (ou dont le terme contractuel est échu) à cette date. Les plans concernés par cette mesure sont donc ceux arrivés à leur terme contractuel. En effet, la durée contractuelle des PEL, fixée par l'article R. 315-28 du code de la construction et de l'habitation, est de dix ans pour les plans ouverts à compter du 1er avril 1992, ou est celle prévue par le contrat initial ou par un avenant conclu avant le 1er avril 1992 pour les plans ouverts avant cette dernière date. Au-delà de ce terme contractuel, le plan peut être conservé par son titulaire, mais ce dernier ne peut plus y effectuer de nouveaux versements. En outre, les sommes figurant sur le plan, qui demeurent rémunérées par la banque, ne produisent plus, ni prime d'épargne, ni droits à prêts. Au-delà de la durée contractuelle maximale, l'accession à la propriété qui justifiait l'ouverture du plan n'est plus l'objectif recherché par l'épargnant ; ce dernier utilise alors son plan comme un produit d'épargne classique. Il n'est donc pas justifié de maintenir l'exonération d'impôt sur le revenu pour les intérêts versés sur ces plans au-delà de leur échéance. Ils sont désormais traités sur le plan fiscal comme les autres placements financiers à revenu annuel fixe. Le Conseil Constitutionnel, saisi de la mesure de fiscalisation à l'impôt sur le revenu des intérêts des PEL prévue à l'article 7 de la loi de finances pour 2006 a d'ailleurs jugé, dans une décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005, que le grief tiré d'une atteinte à l'économie de contrats légalement conclus manque en fait, en ce que l'exonération, fiscale prévue par le législateur pour les intérêts des PEL ne constitue pas une clause contractuelle du plan. Il a en outre considéré que l'article 7 précité, qui ne concerne que les plans arrivés à échéance, n'a pas d'effet rétroactif et n'affecte pas une situation légalement acquise dans des conditions contraires à la garantie des droits : proclamée par l'article 16 de la déclaration de 1789.
Auteur : M. Jean-Claude Lenoir
Type de question : Question écrite
Rubrique : Banques et établissements financiers
Ministère interrogé : budget et réforme de l'Etat
Ministère répondant : budget et réforme de l'Etat
Dates :
Question publiée le 21 février 2006
Réponse publiée le 2 mai 2006