Question écrite n° 86549 :
PEL

12e Législature
Question signalée le 13 juin 2006

Question de : M. Patrick Beaudouin
Val-de-Marne (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Patrick Beaudouin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 7 du projet de loi de finances pour 2006 qui a pour objet de soumettre aux contributions sociales, à compter du 1er janvier 2006, les intérêts perçus sur les plans d'épargne logement (PEL) de plus de douze ans, ou, s'ils ont été ouverts avant le 1er avril 1992, de ceux dont le terme est échu. Selon le Conseil constitutionnel (décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005), cette disposition ne porte pas atteinte à la liberté contractuelle car les avantages fiscaux associés aux PEL sont avant tout justifiés par l'utilisation de cette épargne en faveur du logement et ne sont justifiés que par cette finalité. Le but d'intérêt général poursuivi est, en effet, l'encouragement à l'acquisition, à la rénovation ou à la construction d'un logement. On peut dès lors légitimement considérer que si, au terme d'un délai suffisamment long, l'épargne ainsi aidée n'a pas été utilisée conformément à sa finalité d'intérêt général, les avantages fiscaux en cause perdent leur justification et qu'il convient de revenir au droit commun. Néanmoins, les épargnants touchés par cette mesure ressentent une incompréhension et une frustration certaines. Cette mesure devient en effet une source d'incohérence pour le calcul des revenus de l'épargnant à long terme. Par ailleurs, l'évolution des taux d'intérêt pour les prêts immobiliers et les prix du marché actuellement incitent peu à son utilisation pour l'achat d'un bien dans un délai inférieur à douze ans. Il peut aussi s'agir d'un produit contracté pour un mineur en prévision d'un investissement immobilier futur. Or ces petits épargnants en attente d'une telle démarche d'acquisition comprennent mal aujourd'hui la limitation de l'exonération des intérêts. Certains particuliers lui reprochent même sa rétroactivité alors même que le Conseil constitutionnel rappelle que cette mesure n'est pas rétroactive au sens strict, puisqu'elle ne touche pas les intérêts produits par le plan antérieurement au 1er janvier 2006. Il semble donc que les particuliers soient insuffisamment informés sur l'application concrète de cette mesure aux PEL. Devant tant d'incompréhensions, il demande au Gouvernement de bien vouloir expliquer les conséquences concrètes de cette mesure et de clarifier sa politique en la matière.

Réponse publiée le 20 juin 2006

L'article 7 de la loi de finances pour 2006, adopté le 20 décembre 2005 et validé par le Conseil constitutionnel, dispose en effet que les nouveaux intérêts générés à partir du 1er janvier 2006 sur des plans d'épargne logement (PEL) détenus depuis plus de douze ans (ou arrivés à l'échéance de leur contrat, pour les PEL ouverts avant le 1er avril 1992) seront assujettis à l'impôt sur le revenu. Un PEL de moins de douze ans en 2006 (ou, s'il a été ouvert avant le 1er avril 1992, un PEL dont l'échéance du contrat ne survient pas en 2006) ne sera pas assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006. Le détenteur d'un PEL assujetti à l'impôt en 2006 pourra opter s'il le souhaite pour le prélèvement forfaitaire libératoire (16 % des intérêts imposables), avantageux si son taux marginal d'imposition est supérieur à 16 %. Il doit en faire la demande à l'établissement de crédit teneur de compte. À défaut, il sera imposé au barème de l'impôt sur le revenu, dans la déclaration de revenus 2006 (remplie en 2007). Si les pouvoirs publics ont accordé une fiscalité favorable au PEL, c'est afin d'encourager les ménages à accumuler une épargne en vue d'accéder à la propriété. Or les PEL ouverts il y a plus de douze ans sont assis sur des taux d'intérêts anciens et donc très élevés par rapport aux taux actuels, qu'il s'agisse du taux de rémunération du PEL comme du taux de l'emprunt associé. Ainsi, les PEL détenus depuis plus de douze ans au 1er janvier 2006 sont rémunérés à un taux compris entre 5,25 % et 10 % (prime d'État incluse). Ces taux se comparent très favorablement à ceux offerts aujourd'hui par les produits concurrents proposant les mêmes conditions de liquidité (les titulaires de ces PEL peuvent décider à tout moment de les clôturer et de retirer leur épargne) et de sécurité (le PEL est un placement sans risque) même après prise en compte de la fiscalité étant précisé que le titulaire d'un PEL peut opter entre le barème de l'impôt sur le revenu ou le prélèvement forfaitaire libératoire de 16 %. C'est pour ces raisons que, fort logiquement, la majorité des détenteurs de PEL n'ont pas utilisé cette épargne pour un projet immobilier en mobilisant leur droit à prêt » : ils ont préféré garder cette épargne bien rémunérée et, lorsqu'ils ont eu un projet immobilier, emprunter dans des conditions de droit commun dont le taux d'intérêt était plus intéressant. Dans ces conditions, l'objectif initial du PEL, qui n'a pas vocation â être conservé plus de dix ans, n'est pas atteint : il n'est donc pas anormal qu'au bout de douze ans, redevenu un pur produit d'épargne, il retrouve une fiscalité de droit commun.

Données clés

Auteur : M. Patrick Beaudouin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Banques et établissements financiers

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 13 juin 2006

Dates :
Question publiée le 21 février 2006
Réponse publiée le 20 juin 2006

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