FCTVA
Question de :
M. André Santini
Hauts-de-Seine (10e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. André Santini attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la récupération de la TVA par les collectivités territoriales lorsqu'elles recourent à un marché de prestataires de services conduisant à la location de matériel et non plus à l'achat. De plus en plus de collectivités ont recours à ce type de marchés mieux adaptés à leurs besoins en matière de bureautique ou de flottes de véhicules par exemple, mais ces marchés ne permettent pas de déduire la TVA puisqu'ils sont imputés à la section de fonctionnement, contrairement aux marchés d'acquisitions simples. Au total, c'est bien du matériel, donc de l'investissement, dont il s'agit. Il lui demande dans quelle mesure il pense pouvoir adapter la fiscalité de ces nouveaux marchés gages dans bien des domaines d'une meilleure gestion pour les collectivités. - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Réponse publiée le 15 août 2006
Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) assure aux collectivités territoriales et à leurs groupements la compensation, à un taux forfaitaire, de la TVA qu'ils acquittent sur leurs dépenses d'investissement. L'article L. 1615-2 du CGCT réserve le bénéfice du FCTVA aux dépenses réelles d'investissement. À cet égard, la circulaire interministérielle n° NOR/INT/B/02/00059C du 26 février 2002, relative aux règles d'imputation des dépenses du secteur public local, détermine, en particulier, les critères de distinction entre les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement, qui résultent à la fois de l'application des principes du code civil (articles 528 et 529), selon la consistance du bien et sa durabilité, et des principes du plan comptable général rénové en 1999, dont s'inspirent les nomenclatures budgétaires et comptables des collectivités locales. Ainsi, les dépenses qui ont pour résultat l'entrée dans le patrimoine de la collectivité d'un nouvel élément d'une certaine consistance, destiné à y rester durablement, sont considérées comme des dépenses d'investissement. Tel n'est pas le cas en revanche des dépenses afférentes à un contrat de crédit bail qui, bien que portant sur des éléments d'actif, ne se traduit pas par l'intégration d'un nouvel élément dans le patrimoine de la collectivité territoriale. La dépense correspondante, qui est inscrite en section de fonctionnement, ne peut, dans ces conditions, ouvrir droit au bénéfice du fonds. À l'inverse, la dépense peut être éligible au fonds, sous réserve de respecter l'ensemble des autres conditions, lorsque la collectivité territoriale lève l'option et acquiert en pleine propriété le véhicule. Il s'agit alors bien d'une dépense réelle d'investissement. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier ces règles. Une telle modification pourrait, en effet, entraîner de nombreuses demandes reconventionnelles, notamment dans les cas où la collectivité territoriale loue son parc informatique. Enfin, une telle mesure aurait un coût pour les finances de l'État incompatible avec les marges budgétaires dont il dispose.
Auteur : M. André Santini
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 28 février 2006
Réponse publiée le 15 août 2006