Question écrite n° 87003 :
traitements

12e Législature

Question de : M. Yves Simon
Allier (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Yves Simon souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les inquiétudes exprimées par les représentants du comité économique agricole fruits et légumes du bassin Rhône-Méditerranée (BRM) au sujet du projet d'arrêté relatif à l'utilisation des produits phytosanitaires pour la protection des cultures. La mise en application de ce texte ferait entrer dans le champ réglementaire les recommandations de bonnes pratiques agricoles qui alourdiraient de ce fait les contraintes des agriculteurs. Tel est le cas notamment de la recommandation d'éviter de traiter par temps de vent, qui deviendrait une interdiction stricte de traiter avec des vents de plus de 19 km/h. Ce texte fixe par ailleurs des délais de sécurité interdisant de pénétrer dans une parcelle après un traitement, allant de six heures à quarante-huit heures. L'entrée en vigueur de cet arrêté créerait une distorsion de concurrence supplémentaire au détriment de la production française déjà fortement exposée à la concurrence étrangère et fragiliserait davantage une activité économique qui emploie une main-d'oeuvre importante. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement envisage une nouvelle version de cet arrêté afin de prendre en compte les spécificités techniques et économiques de la production fruits et légumes.

Réponse publiée le 18 avril 2006

Les conditions générales d'utilisation des produits phytosanitaires sont réglementées actuellement par un arrêté du 25 février 1975. Des dispositions particulières sont susceptibles d'être prévues pour chaque produit phytosanitaire dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché, notamment pour ce qui concerne : les délais minimaux entre le traitement phytosanitaire et la récolte, afin de préserver la santé des consommateurs ; les délais minimaux entre le traitement et l'accès à la parcelle traitée, afin de préserver la santé des applicateurs ; les zones à ne pas traiter en bordure des cours d'eau, pour éviter leur pollution. Au cours des dernières années, les exigences concernant l'évaluation des risques présentés par ces produits ont été considérablement renforcées dans le cadre d'une harmonisation européenne. Cependant, compte tenu de la périodicité normale de renouvellement des autorisations de mise sur le marché, qui est de dix ans, et de l'important travail scientifique de réévaluation en cours de l'ensemble des substances actives phytosanitaires et des produits concernés, il apparaît des différences notables entre les produits actuellement sur le marché. Les produits phytosanitaires, qui ont été évalués récemment, sont soumis à des modalités d'utilisation beaucoup plus restrictives que ceux dont le dernier examen est plus ancien. Ceci peut conduire les utilisateurs à préférer employer les produits les moins contraignants, en toute bonne foi, avec un risque accru tant pour eux que pour les consommateurs et pour l'environnement. C'est la raison pour laquelle le projet d'arrêté relatif à la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytosanitaires prévoit d'harmoniser les conditions d'utilisation de ces produits. Par ailleurs, il met à jour des dispositions générales concernant l'utilisation de ces produits, pour notamment tenir compte de l'évolution des techniques et des pratiques. Il prévoit en particulier de donner une base juridique à des pratiques, comme le rinçage à la parcelle des fonds de cuve de pulvérisateur, considérées comme des bonnes pratiques agricoles. Les seules nouvelles obligations générales qui résultent des dispositions prévues dans ce projet d'arrêté concernent : le respect d'une zone non traitée minimale de 5 mètres en bordure des cours d'eau pour les traitements en pulvérisation ou poudrage. La réévaluation de l'ensemble des produits phytosanitaires bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché entraînera nécessairement, en fonction des nouveaux critères caractérisant le risque aquatique, l'attribution pour chaque produit d'une zone de 5, 20 ou 50 mètres, voire 100 mètres ou plus ; le respect de bonnes pratiques agricoles, à savoir disposer d'un moyen de protection du réseau d'alimentation en eau lors de la préparation des bouillies et d'un moyen permettant d'éviter le débordement des cuves, pratiquer le rinçage des bidons en fin d'utilisation dans la cuve du pulvérisateur, ne pas traiter par vent supérieur à l'indice 3 sur l'échelle de Beaufort. D'autres obligations, en particulier l'enregistrement des pratiques, la mise en oeuvre de traitement des effluents phytosanitaires, sont à respecter uniquement dans le cas où l'utilisateur de produits souhaite un assouplissement des règles générales. Ce projet de texte a fait l'objet d'une très large concertation. Tous les avis et propositions ont été examinés et, dans la plupart des cas, pris en compte. Actuellement, les discussions ne sont pas complètement closes et se poursuivent en concertation étroite avec les professionnels.

Données clés

Auteur : M. Yves Simon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 28 février 2006
Réponse publiée le 18 avril 2006

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