Question écrite n° 87054 :
carte du combattant

12e Législature

Question de : M. Philippe Armand Martin
Marne (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Philippe-Armand Martin (Marne) attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les conditions d'obtention de la carte du combattant pour les personnes ayant combattu lors de la guerre 1939-1945 et ce, plus particulièrement, pour celles relevant du 4e régiment de cuirassiers et du 106e régiment d'infanterie. En l'espèce, une étude a été menée par les services du ministère de la défense en liaison avec les services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures préconisées par cette étude et les conséquences que le Gouvernement entend en tirer pour répondre à la demande d'équité des anciens combattants de la guerre 1939-1945.

Réponse publiée le 18 avril 2006

Comme le rappelle l'honorable parlementaire, la Commission nationale de la carte du combattant a effectivement demandé un assouplissement des conditions d'attribution de ce titre aux vétérans de la guerre 1939-1945. La demande porte sur la prise en compte de périodes de présence réduites en unité combattante. Actuellement, indépendamment des cas de blessure, de maladie, de détention par l'ennemi ou de citation individuelle homologuée, la règle de base pour l'attribution de la carte du combattant au titre de la guerre 1939-1945 est l'appartenance à une unité combattante pendant 90 jours consécutifs ou non. Cependant, des adaptations successives ont permis de déroger dans certains cas aux règles fixées. C'est ainsi que, dans le cadre de la procédure exceptionnelle prévue par l'article R. 227 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la carte du combattant peut être délivrée aux postulants justifiant d'une durée de 81 jours en unité combattante, après avis de la Commission nationale visée à l'article R. 227 bis du même code. De même que pour tenir compte de l'intensité de certains combats et de l'importance des forces engagées, lors d'opérations contre l'ennemi pendant la campagne de 1940, l'article 1er du décret n° 93-1079 du 14 septembre 1993 a prévu de dispenser de la condition de durée les militaires ayant été engagés dans ces opérations. Aucune mesure générale complémentaire n'est envisagée mais, naturellement, le ministre délégué aux anciens combattants étudiera les dossiers des postulants remplissant des conditions proches des règles et assouplissements en vigueur que la Commission nationale de la carte du combattant estimerait légitime de lui signaler en vue d'une attribution à titre exceptionnel et dérogatoire de ladite carte.

Données clés

Auteur : M. Philippe Armand Martin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 28 février 2006
Réponse publiée le 18 avril 2006

partager