Question écrite n° 87105 :
crédit

12e Législature

Question de : M. Francis Falala
Marne (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Francis Falala appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au sujet d'une éventuelle amélioration du contrôle des dossiers de demande de crédits à la consommation des particuliers, souvent en manque d'information dans ce domaine. Il souhaite qu'il lui indique ses intentions relativement à cette proposition.

Réponse publiée le 16 mai 2006

La vérification de la solvabilité des emprunteurs et de leur capacité minimale de remboursement relève aujourd'hui de chaque société de crédit qui se base sur les informations données par le client. Dans la pratique, les sociétés de crédit fondent leur décision en fonction de l'appréciation qu'elles portent sur la situation personnelle de leurs clients sur la base de leurs déclarations, qui sont le plus souvent fiables, et de la consultation du FICP. Il convient de rappeler que les établissements de crédit sont responsables de leurs décisions en matière de prêts. La jurisprudence fait peser une responsabilité toute particulière sur eux s'ils prennent des décisions d'octroi de crédits ne tenant pas compte de la situation financière des emprunteurs et de leur capacité de remboursement actuelle et prévisible. C'est pourquoi les établissements de crédits ont déjà aujourd'hui intérêt à être vigilants au moment de prendre leur décision d'accorder un crédit. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie entend rappeler qu'il existe par ailleurs déjà de nombreuses dispositions législatives et réglementaires de protection du consommateur et de prévention du surendettement qui permettent d'encadrer l'exercice de l'activité de crédit nécessaire à la croissance de l'économie. Dans le domaine du crédit renouvelable, la loi renforce l'information de l'emprunteur durant l'exécution du contrat et lors de son renouvellement. De plus, elle permet au consommateur qui s'oppose aux modifications proposées par l'organisme de crédit lors de la reconduction du contrat de résilier plus facilement un contrat de crédit renouvelable, par l'utilisation d'un bordereau de rétractation, tout en lui garantissant un remboursement échelonné des sommes dues aux conditions précédemment fixées. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 2 février 2004. Enfin, la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur prévoit que, en matière de crédit renouvelable, le prêteur est désormais tenu de présenter une nouvelle offre de crédit pour toute augmentation du montant de crédit consenti ou de la réserve disponible. L'emprunteur pourra, à tout moment, demander une réduction de la réserve d'argent mise à sa disposition, une suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il sera tenu de rembourser aux conditions initialement prévues. En outre, s'agissant d'un crédit renouvelable qui n'a pas été utilisé au cours des trois années qui ont suivi la conclusion de l'offre initiale de prêt, la reconduction du contrat, à l'échéance de la troisième année, devra être expressément consentie par l'emprunteur. Cette loi vient compléter le dispositif d'information de l'emprunteur durant l'exécution du contrat de crédit renouvelable, puisque le relevé de compte mensuel devra, à partir des mensualités minimales de remboursement par fractions de capital utilisé prévues dans le contrat initial, indiquer le nombre de mensualités nécessaires à la reconstitution de l'intégralité du capital emprunté et le total des sommes exigibles.

Données clés

Auteur : M. Francis Falala

Type de question : Question écrite

Rubrique : Consommation

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 28 février 2006
Réponse publiée le 16 mai 2006

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