questions écrites
Question de :
M. Pierre Cardo
Yvelines (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pierre Cardo attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que sa question écrite n° 17045 du 21 avril 2003 concernant l'imposition d'une indemnité de mise en retraite versée par une entreprise dans le cadre d'un plan de fin de carrière n'ait pas obtenu de réponse près de trois ans après avoir été posée. Il s'étonne de ce retard très important, contraire aux dispositions de l'article 139 du règlement de l'Assemblée nationale et, en lui rappelant les termes de cette question, lui demande, faute de réponse, de lui indiquer les raisons d'un tel délai.
Réponse publiée le 20 juin 2006
Les indemnités versées aux salariés à l'occasion de leur mise à la retraite par l'employeur sont, dans certaines limites, exonérées d'impôt sur le revenu en application du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts. Lorsque le salarié quitte au contraire volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de retraite, et à moins que le départ ne s'inscrive dans le cadre d'un plan de sauvetage de l'emploi (« plan social »), l'indemnité de départ à la retraite est exonérée d'impôt sur le revenu à concurrence de 3 050 euros en application du 22° de l'article 81 du code précité et imposable sur le surplus. Toutefois, d'autres dispositions permettent d'alléger l'impôt sur le revenu dû à raison du solde imposable de l'indemnité de départ volontaire à la retraite. Ainsi, celui-ci, qui relève des règles d'imposition des traitements et salaires, n'est donc retenu dans l'assiette de l'impôt sur le revenu qu'après application de la déduction de 10 % pour frais professionnels, et jusqu'à l'imposition des revenus 2005, de l'abattement général de 20 %. En outre, la fraction imposable ainsi déterminée bénéficie pour le calcul de l'impôt sur le revenu, au choix de : bénéficiaires soit du système du quotient prévu à l'article 163-0 A du code précité, et ce quel que soit son montant, soit du régime de l'« étalement vers l'avant » prévu à l'article 163 A du même code, qui permet de répartir par parts égales la fraction imposable de l'indemnité sur l'année de perception et les trois années suivantes. Ces deux modes d'imposition, qui sont exclusifs l'un de l'autre, permettent d'atténuer la progressivité de l'impôt sur le revenu. Au total, les régimes d'imposition respectifs des indemnités de départ à la retraite, qui sont en tout état de cause favorables, dépendent ainsi fondamentalement de la nature même de la rupture du contrat de travail, c'est-à-dire selon que celle-ci procède de l'initiative de l'employeur (« mise en retraite ») ou de celle du salarié (« départ volontaire à la retraite »). Enfin, s'agissant de l'indemnité mentionnée par l'auteur de la question qui est versée au début de la période correspondant au congé de fin d'activité pendant laquelle le contrat de travail du salarié est maintenu, la somme correspondante constitue un complément de rémunération imposable selon les règles de droit commun des traitements et salaires rappelés ci-dessus.
Auteur : M. Pierre Cardo
Type de question : Question écrite
Rubrique : Parlement
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 28 février 2006
Réponse publiée le 20 juin 2006