Question écrite n° 8732 :
chiens et chats

12e Législature

Question de : Mme Sylvie Andrieux
Bouches-du-Rhône (7e circonscription) - Socialiste

Mme Sylvie Andrieux-Bacquet appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur l'importance des trafics de chiots et chatons aussi bien au niveau national qu'européen. Trafic d'autant plus grave et étendu que de nombreuses animaleries en sont complices. Elle souhaite connaître les dispositions que son ministère compte prendre afin de lutter efficacement contre ces trafics et les traitements traumatisants subis par ces animaux.

Réponse publiée le 10 mars 2003

L'importation à titre commercial en France de chiens en provenance de pays tiers n'est autorisée qu'à la condition de répondre aux exigences définies par l'arrêté du 19 juillet 2002 et l'arrêté du 25 avril 2001 : être âgés d'au moins 3 mois, être identifiés par tatouage ou par micropuce électronique, être vaccinés contre la maladie de Carré, la parvovirose et l'hépatite contagieuse, et - selon le statut au regard de la rage du pays de provenance - contre la rage après l'âge de 3 mois, avoir été soumis, depuis plus de trois mois et moins de douze mois avant le départ, à une épreuve de titrage des anticorps neutralisant le virus rabique, ne pas avoir été en contact avec des animaux enragés au cours des six derniers mois et ne pas avoir été soumis, à ce titre, à des mesures de restriction. Toutes les conditions précitées doivent être attestées par un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance. Pour ce qui concerne les animaux provenant de pays indemnes de rage et non vaccinés contre la rage, l'attestation relative à la vaccination antirabique est remplacée par un certificat attestant que l'animal provient d'un pays indemne de rage depuis plus de trois ans et qu'il a séjourné dans ce pays depuis plus de six mois ou depuis sa naissance. Il est à noter que la France souhaite une harmonisation communautaire des conditions sanitaires à l'importation. Par ailleurs, ces animaux importés pour la vente en France ne peuvent être destinés qu'à des établissements officiellement déclarés. Le responsable de ces établissements est tenu de conserver les animaux au moins huit jours avant de les vendre, de tenir un registre des entrées et des sorties et de signaler toute mortalité anormale aux services vétérinaires départementaux. De plus, la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux prévoit, notamment, qu'en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 214-6 du code rural ainsi qu'aux règles relatives aux échanges intracommunautaires, aux importations et aux exportations d'animaux vivants, le préfet puisse mettre en demeure l'exploitant de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'il détermine et l'inviter à présenter ses observations dans le même délai. Si, à l'expiration de ce délai, ce dernier n'a pas obtempéré à son injonction, le préfet peut ordonner la suspension de l'activité en cause. En outre, conformément aux dispositions de la loi précitée, l'ensemble des activités liées aux animaux de compagnie est subordonné dorénavant à l'obtention, pour toute personne en contact direct avec les animaux, d'un certificat de capacité prouvant sa qualification. Les échanges intracommunautaires d'animaux de compagnie sont soumis, quant à eux, aux dispositions de l'arrêté du 12 octobre 1994 qui transpose la directive 92/65 fixant les conditions sanitaires applicables aux échanges de certains animaux. Ces prescriptions reposent, notamment, sur la vaccination antirabique et sur un enregistrement des opérateurs concernés. Depuis plusieurs mois les directions départementales des services vétérinaires effectuent des contrôles renforcés des mouvements commerciaux de chiens et de chats. Ils sont aidés dans cet objectif par la Brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et sanitaires.

Données clés

Auteur : Mme Sylvie Andrieux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Animaux

Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche

Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche

Dates :
Question publiée le 16 décembre 2002
Réponse publiée le 10 mars 2003

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