Question écrite n° 8742 :
allocation de soutien familial

12e Législature

Question de : M. Jacques Le Guen
Finistère (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Le Guen attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions d'ouverture du droit à l'allocation de soutien familial (ASF). L'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale mentionne notamment qu'y ouvre droit « tout enfant dont le père ou la mère ou les père et mère se soustraient ou se trouvent hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ». Le montant de l'ASF est de 76,92 euros par enfant à charge. Dans les situations de séparation ou de divorce, le parent qui a la charge du ou des enfants ne peut prétendre à l'ASF que si l'ex-conjoint débiteur ne s'acquitte pas du versement de la pension alimentaire fixée par jugement ou si le juge l'en a dispensé du fait de son insolvabilité. Cependant, dans certaines circonstances, le juge peut fixer le paiement d'une pension symbolique à la demande du parent débiteur qui, malgré des revenus limités, souhaite s'acquitter du paiement d'une pension proportionnelle à ses ressources. Cet effort consenti par le parent débiteur est en fait pénalisant pour l'ex-conjoint, qui perd le bénéfice de l'ASF dès lors que la pension est versée, même si le montant en est dérisoire. Aussi, il serait souhaitable que les modalités de calcul de cette prestation prévoient de verser une ASF différentielle, permettant ainsi au parent débiteur de manifester sa volonté de maintien du lien parental par une contribution financière proportionnelle à ses moyens. Il lui demande de bien vouloir lui faire part de son sentiment sur ce point. - Question transmise à M. le ministre délégué à la famille.

Réponse publiée le 21 avril 2003

L'allocation de soutien familial (ASF) est une prestation servie à titre d'avance sur pension lorsque l'un des parents se soustrait totalement ou partiellement depuis au moins deux mois consécutifs au versement de la créance alimentaire mise à sa charge par décision de justice. En cas de défaillance totale du débiteur, pour des raisons tenant à la simplicité de gestion, le montant de l'ASF est intégralement versé, que le montant de la pension alimentaire soit supérieur ou inférieur au montant de l'ASF. En cas de défaillance partielle du débiteur, c'est-à-dire lorsque son versement n'atteint pas le montant de la pension alimentaire fixée, un complément d'ASF est versé dans la limite du montant de l'ASF si la pension est supérieure à l'ASF, dans la limite de la pension alimentaire si celle-ci est inférieure à l'ASF. Dans les deux cas, l'organisme débiteur des prestations familiales récupère le montant versé auprès du débiteur, dans la limite du montant de la pension alimentaire. Les dispositions de droit actuelles n'incitent effectivement pas les juges à fixer des pensions d'un montant inférieur à l'ASF et d'ailleurs les parents débiteurs à les verser : - si aucune pension n'est fixée, ou si le parent non gardien se soustrait, volontairement ou non, totalement au versement, le parent gardien percevra l'ASF ; - en revanche, si une pension d'un faible montant est fixée et que le parent non gardien en acquitte au moins une partie, la famille ne percevra de la caisse que la différence entre le montant dû et le montant versé ; - de même, si une pension d'un faible montant est fixée et que le parent non gardien s'en acquitte, la famille ne percevra rien de la caisse d'allocations familiales. Les conditions actuelles de versement de cette allocation n'étant pas complètement satisfaisantes, le Gouvernement a engagé une réflexion sur les aménagements possibles de ce dispositif visant à son amélioration.

Données clés

Auteur : M. Jacques Le Guen

Type de question : Question écrite

Rubrique : Prestations familiales

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : famille

Dates :
Question publiée le 16 décembre 2002
Réponse publiée le 21 avril 2003

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