pêche
Question de :
M. Michel Terrot
Rhône (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Michel Terrot appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur le projet de loi n° 240 relatif à l'eau et aux milieux aquatiques. De nombreuses associations de pêcheurs émettent des réserves quant au contenu de certaines dispositions prévues à l'article 4. Il est notamment redouté que cet article rende plus aisée la mise en place de microcentrales hydroélectriques, avec toutes les conséquences néfastes que cela entraînerait sur le débit des cours d'eaux. Il souhaite connaître la position du Gouvernement sur ce sujet.
Réponse publiée le 4 juillet 2006
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les réserves émises par les pêcheurs sur certaines dispositions de l'article 4 du projet de loi n° 240 sur l'eau et les milieux aquatiques, jugées susceptibles de favoriser la mise en place de micro-centrales hydroélectriques. L'article 4 de ce projet de loi reprend, en les modifiant, les dispositions du 5e alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 sur l'utilisation de l'énergie hydraulique et les dispositions de l'article L. 432-6 du code de l'environnement. Les premières prévoient le classement de certaines rivières sur lesquelles aucune autorisation ou concession d'entreprises hydroélectriques nouvelles ne peut être délivrée et les secondes imposent l'équipement en passes à poissons des ouvrages sur certaines rivières classées au regard de la préservation des migrateurs. Les principales modifications apportées par l'article L. 214-17 nouveau du code de l'environnement sont : l'élargissement de l'interdiction d'implantation d'installations nouvelles à tout type d'ouvrages, et non seulement aux installations hydroélectriques ; le recentrage du classement de cours d'eau sur deux critères essentiels, le très bon état écologique du cours d'eau ou son rôle de réservoir biologique pour atteindre ce bon état sur un bassin-versant et la préservation des axes migrateurs ; la possibilité de résorber les impacts sur les milieux aquatiques et d'améliorer la circulation des poissons migrateurs par une gestion adaptée des ouvrages, notamment l'ouverture régulière de tout ou partie des vannes, la construction de passes à poissons n'étant exigible que si de telles modalités de gestion ne sont pas suffisantes ; la déconcentration de la procédure de classement des cours d'eau au niveau des préfets coordonnateurs de bassin, qui devrait permettre d'adapter plus régulièrement le classement aux enjeux locaux du cours d'eau. Ces modifications permettront d'ouvrir un éventail de solutions larges, mieux adaptées aux considérations de terrain, aux configurations des ouvrages et aux réalités économiques. L'article 4 vise donc à rationaliser les règles de protection des cours d'eau en définissant mieux ceux sur lesquels une interdiction totale de barrages nouveaux et un aménagement des règles de gestion, voire un équipement en passe à poisson, se justifient. Il est par ailleurs accompagné des dispositions de l'article 32 qui permet de fixer dans le SAGE une obligation d'ouverture régulière de vanne pour certains ouvrages afin d'assurer la continuité écologique, qui comprend le transport des sédiments et la circulation des poissons. Cette réglementation par le SAGE ainsi que de nouvelles prescriptions au titre de la police de l'eau, qui pourront être prises afin d'atteindre les objectifs de la directive-cadre, permettront de compenser la possibilité d'autoriser de nouveaux ouvrages, y compris hydroélectriques, sur des cours d'eau classés aujourd'hui qui ne seraient pas repris dans les classements futurs. Concernant plus précisément la question des débits réservés, les règles du 1/l0 du module interannuel (ou du 1/20 pour les cours d'eau de plus de 80 mètres cubes à la seconde), actuellement en vigueur, sont réaffirmées et complétées par la date butoir du 1er janvier 2014. À cette date, au plus tard, tous les ouvrages devront être en conformité avec ces règles de façon à assurer la compatibilité avec les échéances de la directive-cadre européenne sur l'eau. En effet, dans la situation actuelle, ces règles ont bien été mises en oeuvre lors du renouvellement des concessions ou des autorisations parvenues à échéance mais, pour les ouvrages existants au 30 juin 1984, la réduction progressive de l'écart par rapport à leur situation de départ (souvent au 1/40), demandée dans l'article L. 432-5 du code de l'environnement, n'a pas été faite dans la grande majorité des cas. Après l'adoption du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, tous les ouvrages devront respecter les débits réservés, au plus tard au 1er janvier 2014. Par ailleurs, le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques introduit une nouvelle notion, le « régime réservé », qui permet que les valeurs du débit minimal à respecter dans les cours d'eau au droit d'un ouvrage puissent varier au cours de l'année. Cette notion permet d'adapter les débits minimaux aux besoins des milieux aquatiques (possibilité de disposer de plus d'eau à certaines périodes clés pour la vie aquatique : étiages, période de reproduction et de remontée des poissons migrateurs...) ainsi qu'aux usages (analyse multi-usages, valorisation énergétique rationalisée, etc.). Toutefois, la moyenne annuelle de ces valeurs ne doit pas être inférieure aux débits minimaux (1/10 ou 1/20) et la valeur plancher doit rester supérieure à la moitié de ces débits minimaux. Cette notion de « régime réservé », qui s'applique dans les mêmes délais que le débit réservé, permet aussi une adaptation aux situations locales. Tous les cours d'eau n'ont pas le même fonctionnement hydrologique et n'abritent pas les mêmes espèces : par exemple, la biologie du saumon est différente de celle de l'alose ou de l'anguille, et les exigences ne se situent pas aux même périodes dans l'année.
Auteur : M. Michel Terrot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Chasse et pêche
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 28 février 2006
Réponse publiée le 4 juillet 2006