Question écrite n° 87427 :
taxes foncières

12e Législature

Question de : M. François Rochebloine
Loire (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. François Rochebloine appelle l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur la situation des personnes handicapées qui, bénéficiaires d'une pension d'invalidité, ne peuvent plus prétendre à l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En effet, le code général des impôts prévoit l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les titulaires de l'AAH, mais les adultes présentant un taux d'incapacité permanente supérieur à 80 % qui perçoivent une pension d'invalidité, même d'un montant inférieur à l'AAH, ne peuvent prétendre à aucun dégrèvement. Aussi il souhaite connaître les intentions du Gouvernement quant à la suppression de cette situation, d'autant plus inéquitable qu'elle n'est pas justifiée par des différences de handicap ou de revenus. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Réponse publiée le 9 mai 2006

Conformément à l'article 1390 du code général des impôts, les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale (ex fonds national de solidarité FNS) bénéficient d'une exonération totale de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale. Cette exonération a été étendue aux personnes titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) dont les revenus n'excèdent pas la limite prévue au I de l'article 1417 du code général des impôts. Cette mesure a été prise afin de maintenir le bénéfice de l'allègement de taxe foncière pour les personnes qui, avant la création de I'AAH, percevaient l'allocation supplémentaire du FNS. Ces dispositions sont dérogatoires au principe général de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui est un impôt réel dû à raison de la propriété d'un bien quels que soient l'utilisation qui en est faite et les revenus du propriétaire. S'agissant donc d'un impôt patrimonial, les exonérations en fonction de la situation personnelle des propriétaires ne peuvent qu'avoir une portée limitée, sous peine de dénaturer la taxe foncière. Cela étant, la situation des personnes invalides est déjà prise en compte en matière d'impôts locaux. Ainsi, les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence sont exonérées de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsque leur revenu n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 déjà visé. Par ailleurs, en matière d'impôt sur le revenu, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue par l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. Au surplus, les personnes invalides bénéficient également, conformément à l'article 157 bis du code général des impôts, d'un abattement spécifique sur leur revenu imposable, dont le montant est revalorisé chaque année. En tout état de cause, des consignes permanentes sont données aux services des impôts, afin que les demandes gracieuses émanant de contribuables en situation difficile soient examinées avec bienveillance.

Données clés

Auteur : M. François Rochebloine

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 28 février 2006
Réponse publiée le 9 mai 2006

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